Chapitre 2 sur 3 — Adolphe Prins et l'École de Bruxelles La défense sociale dans la guerre des idées

II. LE DROIT AU SERVICE DES RÉFORMES

Texte intégral

La sociologie qui s'invente et se construit alors à Bruxelles, dans ces nouveaux lieux de création et de transmission des savoirs, se déploie selon un programme et une organisation résolument transdisciplinaires. Y contribuent à la fois des ingénieurs comme Waxweiler et De Leener, des médecins comme Héger et Houzé, des juristes comme Prins et Wodon, un historien (du droit) comme Des Marez et même un autodidacte, à savoir Ernest Solvay lui-même 1.

Parmi ceux-ci, Adolphe Prins a déjà 57 ans quand l'Institut de sociologie ouvre ses portes. Il appartient à la génération de Solvay, De Greef et Denis. C'est une autorité reconnue en droit pénal et l'auteur d'une œuvre considérable tant en théorie qu'en pratique, à la fois comme inspecteur général des prisons du Royaume et inspirateur d'importantes réformes. À l'ULB, où il vient d'exercer le rectorat 2, il occupe, depuis 1879, la chaire de droit pénal. Il est vénéré par ses étudiants, qui ont fondé en 1890 autour de lui un cercle de criminologie, que Prins encadre avec Paul Héger et Émile Houzé 3 siècle » (cité par P. van der Vorst, « Avant-dire », in 100 ans de criminologie à l'ULB [P. van der Vorst et Ph. Mary dir.], op. cit., pp. 14-15).]. Le niveau des participants est exceptionnel. Le Cercle compte trois futurs ministres de la Justice, qui poursuivront fidèlement la mise en œuvre des importantes réformes préconisées par Prins : Henri Carton de Wiart 4, Paul Hymans et Émile Vandervelde 5.

Ce travail a déjà commencé avec Jules Lejeune, ministre de la Justice catholique de 1887 à 1894 et le collègue de Prins à l'ULB 6. Lejeune est tout acquis aux idées de son cadet et met en chantier, entre 1887 et 1894, un vaste programme de réformes dont Prins est très largement l'inspirateur 7. Ainsi, la loi de 1888 établissant la condamnation et la libération conditionnelle dans le système pénal, qui réalise deux objectifs principaux : d'une part, l'introduction d'une forme de sursis qui doit permettre d'éviter la fréquentation du milieu carcéral aux délinquants occasionnels ou qui sont condamnés pour la première fois à de courtes peines et qui forment en réalité l'immense majorité des détenus, comme le montrent les études statistiques mises en avant par Prins 8 ; d'autre part, la libéralisation conditionnelle, qui s'inscrit dans un programme préconisé par Prins de rééducation des détenus en prison par le travail dans le but de leur resocialisation 9.

Cette loi d'avant-garde fait figure de modèle au niveau international et donne le coup d'envoi à un mouvement de réformes 10. Prins s'impose comme une autorité dans le domaine de la science pénale 11. Il fonde, avec Von Liszt et Van Hamel, en 1889, l'Union internationale de droit pénal, dont il préside tous les congrès annuels 12. Ceux-ci mettent systématiquement à l'étude les thèses, les propositions et les premières réalisations de la théorie de la « défense sociale », dont Prins est reconnu comme le véritable concepteur 13.

Pour le nouvel Institut de sociologie, Adolphe Prins représente lui aussi un modèle et un chef de file intellectuel. L'Institut le lui manifeste d'ailleurs immédiatement en lui attribuant, l'année même de sa création, son Prix quinquennal des sciences sociales. De son côté, Prins se montre un « collaborateur scientifique » 14 très productif, comme toujours, en publiant deux livres dans la collection des travaux de l'Institut : en 1906, un essai de science politique sur L'esprit du gouvernement démocratique 15 et, en 1910, son essai bien connu sur La défense sociale et la transformation du droit pénal, qui manifestent tous deux la proximité réelle des vues et actions de Prins avec celles de Solvay 16 17. Au sujet des travaux réalisés dans les Instituts Solvay, Françoise Digneffe souligne « […] la convergence des thèmes et des idées que la doctrine de la Défense sociale, centrée sur la mise en place de systèmes de régulation sociale efficaces, reprendra à la sociologie, ou traduira selon les nécessités auxquelles elle a à faire face. On voit ainsi comment les “découvertes” scientifiques peuvent servir d'argument à la formation d'une politique criminelle toujours vivante » 18.

À l'instar d'Adolphe Prins, les chercheurs de l'Institut et plus largement de l'École sont à la fois des hommes de science, qui cherchent à découvrir les principes de fonctionnement et d'évolution des sociétés humaines, des académiques qui cherchent à former les futures élites sociales qui poursuivront l'œuvre de transformation et de progrès social, mais également et à part entière des hommes d'action, totalement immergés dans la pratique des affaires, de l'administration, de la médecine et du droit.

Leur programme de recherche s'oriente d'ailleurs décidément vers la réforme à tous les niveaux de la société. Waxweiler parlera à cet égard d'une « sociologie fonctionnelle » 19. Parmi leurs préoccupations, la question sociale s'impose à eux au premier plan, comme à toute la société belge depuis les grèves sanglantes de 1886. Il s'agit non seulement d'intensifier le développement de l'économie, mais de supprimer la misère ouvrière dont les conséquences délétères gangrènent l'ensemble des sociétés industrielles.

Sur ce plan, les membres de l'Institut de sociologie 20 s'inscrivent très nettement dans le courant des libéraux progressistes, qui prônent l'abandon du dogme du laisser-faire au profit d'une intervention déterminée des institutions publiques et privées dans les affaires économiques et sociales. Celles-ci passent par des réformes et des transformations considérables, dont la réalisation nécessite un important travail d'ingénierie juridique. En effet, nos positivistes considèrent le droit non plus comme un système de règles, mais plutôt comme un ensemble d'instruments, de moyens d'action qui peuvent être conçus ou mobilisés, spécialement pour réaliser les réformes et atteindre les objectifs fixés. Aussi, comme l'enseigne Prins au sujet du droit pénal, n'existe-t-il pas un système idéal ni même une philosophie pérenne du droit, mais seulement des règles, des mesures et des écoles adaptées ou non aux exigences du temps et de la société à traiter.

En cette seconde partie du XIXe siècle, la discussion juridique porte successivement sur trois questions, qui appartiennent techniquement à des branches du droit différentes, mais apparaissent dans la réalité sociale et politique de l'époque liées entre elles et à la question sociale : la réforme pénale, la réforme sociale et la réforme constitutionnelle. Prins s'engage dès sa jeunesse dans ces trois combats.

Le prolétariat en haillons est d'abord perçu comme la « classe dangereuse » dont il s'agit de protéger les honnêtes gens par la répression et l'enfermement. C'est bien sûr à ce domaine que Prins consacre principalement son œuvre et sa pratique. Alors qu'il n'est encore qu'un jeune avocat dans les années 1870, Prins propose dans ses premiers écrits des réformes « qui alors paraissaient révolutionnaires, et se heurtaient à des traditions séculaires » 21.

Il s'attaque en effet de front aux fondamentaux de l'École (néo)classique 22. Celle-ci repose sur le principe de la liberté de l'individu considéré comme sujet de droit abstrait. Lorsque ce sujet viole une prescription pénale, il se voit appliquer une peine déterminée par la loi en fonction de la nature de l'infraction (le « tarif criminel ») et de la gravité de l'intention coupable (mens rea ou le « dol général »). Cette doctrine charrie une conception morale, fortement teintée de religiosité chrétienne, qui met en avant le libre arbitre et l'expiation des fautes. Elle s'accompagne d'un régime d'isolement cellulaire pour favoriser le travail de rédemption du coupable.

Prins rejette ces prémisses et renverse la perspective par sa doctrine de « la défense sociale ». Il s'intéresse bien moins à l'intention coupable et à la responsabilité individuelle qu'à l'intervention active et proactive de l'État pour protéger la société face aux risques et aux dangers posés par la criminalité 23. « L'idée de responsabilité morale fait place à celle de responsabilité sociale » 24, reproduit dans L. Wodon et J. Servais, L'œuvre d'Adolphe Prins, op. cit., pp. 491 et s., spéc. p. 496).]. Il soutient des mesures spécifiques soit de prévention, soit de rééducation, soit de relégation des individus dangereux en fonction de leur catégorie (mineurs, aliénés, vagabonds, mendiants, délinquants professionnels, etc.). Il prône la dépénalisation des actes des mineurs même s'ils ont le discernement 25, le remplacement des peines par des mesures éducatives et de placement dans des lieux protégés. Il souhaite éviter la prison aux délinquants d'occasion et aux primo-délinquants, mais à l'inverse le renforcement des peines, voire la relégation des récidivistes et délinquants d'habitude, jugés sur la base de l'ensemble de leur parcours plutôt que sur le fait qui leur est reproché, et la mise à disposition du gouvernement des aliénés ou des anormaux dangereux. Enfin il soutient un modèle de prison comme lieu de resocialisation et de formation professionnelle. Si Prins a conçu seul son programme pénal, nous avons vu qu'il appartiendra essentiellement à ses disciples, en particulier ceux du cercle de criminologie, de l'inscrire dans la loi et de le mettre en œuvre.

Toutefois, Prins, comme tous les membres de l'École sociologique, pensent que la réforme pénale, pour indispensable qu'elle soit, ne suffira pas car le crime n'est lui-même que le symptôme d'une société malade de la misère ouvrière et des conditions de vie délétères de la population des villes industrielles. Il s'engage dès son jeune âge et sa vie durant dans tous les combats pour le droit social. Un quart environ de ses publications y est consacré 26. Dès 1873, il publie, avec deux confrères du (jeune) barreau de Bruxelles, son Projet de loi sur la réglementation du travail des enfants et des femmes employés dans l'industrie 27. Quinze jours à peine après les révoltes ouvrières de 1886 et leur répression sanglante, Prins sort, dans la Revue de Belgique, « La crise nationale » 28 où « il esquisse les linéaments d'une législation sociale » 29. Il intègre, la même année dès sa création, la Commission du travail, instituée à la suite des événements, qui sert de chambre de réflexion et d'enquête en vue de nécessaires réformes 30. Il siège également, depuis sa création en 1892, au Conseil supérieur du travail où s'élaborent les lois sociales de cette époque 31. Il y collabore avec les jeunes hauts fonctionnaires Émile Waxweiler et Louis Wodon, en charge de la législation. Il insuffle ainsi dans la législation sociale belge naissante les idées qu'il développe en parallèle dans ses conférences et publications sur les grandes questions du temps : le contrat de travail, les salaires, la durée des journées de travail, le repos hebdomadaire, mais aussi les syndicats et les unions professionnelles, dont il est un ardent partisan, ainsi que les assurances sociales obligatoires 32, Muquardt, 36 p. ; « Les hauts salaires, les courtes journées de travail et les unions professionnelles », conférence donnée le 17 mars 1893 à la Société industrielle et commerciale de Verviers, extrait de la Revue de Belgique, Bruxelles, Weissenbruch, 1893, 28 p. ; « Le minimum de salaire au Conseil supérieur du travail », Revue générale, LIX, pp. 513-525 et « Note sur la législation relative au repos hebdomadaire », Conseil supérieur du travail, 6e sess., 1901-1902, Bruxelles, Weissenbruch, fasc. I, pp. 81-94.].

Cependant la nécessité d'une politique sociale activement poussée par les libéraux progressistes se heurte à l'opposition farouche des partis qui alternent au pouvoir, qu'il s'agisse des catholiques ou des libéraux doctrinaires. Dans un système censitaire, qui réduit le corps électoral à 100 ou 150.000 possédants, les progressistes n'ont aucune chance et ils échouent par trois fois lorsqu'ils font sécession et se présentent seuls au suffrage 33. La solution de la question sociale passe dès lors nécessairement par la réforme des institutions politiques. Adolphe Prins y consacre quatre livres 34 dans lesquels il plaide, comme l'ont fait De Greef et Denis 35, pour un modèle corporatiste qui assure la représentation des intérêts et s'appuie sur les unions professionnelles, les syndicats et les associations civiles, dont Prins encourage la pleine reconnaissance et le développement. Si ces réformes avaient recueilli l'intérêt des milieux libéraux modérés et notamment de Solvay 36, l'histoire marche beaucoup plus vite que Prins, dont les idées sont totalement dépassées par celle du suffrage universel, revendiqué par le Parti ouvrier belge, à laquelle se rallie la gauche libérale et qui sera inscrite dans la Constitution en 1892, moyennant le tempérament du vote plural.

Notes


  1. Atteint de pleurésie à 18 ans, Solvay ne put intégrer comme son frère l'ULB, ni poursuivre d'études universitaires en raison de fréquentes rechutes. 

  2. Il a également exercé le mandat de président de la faculté de Droit en 1884. 

  3. Sur le fonctionnement et l'action de ce cercle : S. Durviaux, « Le cercle universitaire des études criminologiques », in 100 ans de criminologie à l'ULB (P. van der Vorst et Ph. Mary dir.), op. cit., pp. 21-44. Lancé à l'initiative d'Henri Jaspar, présidé par Louis Franck, comptant parmi ses membres actifs Carton de Wiart, Paul Hymans, Émile Vandervelde, Paul-Émile Janson et Louis Wodon, Prins en est le Président d'honneur et en dirige plusieurs années les travaux, un temps avec Paul Héger. Le Baron Constant, qui dirigea l'École criminologique de Liège, le décrit comme « une pépinière de jeunes criminalistes » qui devinrent « les protagonistes de l'enseignement des sciences criminologiques et les artisans des réformes que le législateur et l'administration du département de la justice réalisèrent en matière pénale et pénitentiaire au cours de la première moitié [du XXe 

  4. Henry Carton de Wiart, ministre catholique de la Justice entre 1911 et 1918, a été l'élève de Prins dont il se proclame le disciple et, sous sa tutelle, un membre actif du cercle des études criminologiques. Il est très lié au milieu libéral réformiste bruxellois auquel l'unissent de multiples liens professionnels, amicaux et familiaux et qu'il fréquente au quotidien. Il a effectué son stage au barreau chez Edmond Picard et s'est lié d'amitié avec Paul Hymans, Émile Vandervelde, Paul-Émile Janson et Louis Wodon. Sa femme est l'arrière-petite-fille de Théodore Verhaegen. Carton de Wiart est un relais puissant au sein du monde politique catholique, où il crée d'ailleurs une aile progressiste avant la guerre. C'est lui qui fait voter en 1912 la loi sur la protection de l'enfance, qui met en œuvre les propositions de Prins sur les mineurs délinquants. Deux ans plus tard, demeurant fidèle à Prins et à ses idées, il l'appelle à la présidence du Conseil de législation pour mener à bien le grand chantier de la réforme de la procédure pénale, que la guerre, puis la mort de Prins empêcheront et pour très longtemps de mener à bien. 

  5. Autre fait remarquable, le gouvernement Delacroix d'Union nationale qui entreprend l'œuvre de reconstruction en 1919, l'année de la mort de Prins, compte, sur un total de 12 ministres, 4 qui sont issus du fameux cercle, dont ses deux présidents fondateurs, Henri Jaspar et Louis Franck, ainsi que Paul Hymans et Émile Vandervelde à la Justice. Liste impressionnante à laquelle il faudra ajouter plus tard Louis Wodon, grand disciple de Prins, qui devient l'influent chef de cabinet du Roi Albert 1er à partir de 1926. 

  6. Lejeune y enseigne l'économie politique. Il a été formé en droit à l'ULB et a été longtemps avocat au barreau de Bruxelles. 

  7. Selon le jugement de Fr. Tulkens, « Un chapitre de l'histoire des réformateurs : A. Prins et la défense sociale », op. cit., p. 40. ; S. Christiansen, Tussen klassieke en moderne krimineele politiek: leven en beleid van Jules Lejeune, Leuven, 2004, cité par K. Wils, De omweg van de wetenschap, op. cit., ch. 6, n° 137, p. 462 avec les références aux pages précises. Dans le même sens, voy. L. Cornil, « Manifestation Adolphe Prins », 15 décembre 1934, Revue de l'Université de Bruxelles, op. cit., p. 1083. 

  8. A. Prins, Criminalité et répression. Essai de science pénale, Bruxelles, Muquardt, 1886, pp. 91 et s., cité par Ph. Mary qui commente ces chiffres dans son étude « De la cellule à l'atelier. Prins et la naissance du traitement des détenus en Belgique », in 100 ans de criminologie à l'ULB (P. van der Vorst et Ph. Mary dir.), op. cit. 

  9. Il y aura ensuite la loi sur la répression du vagabondage et de la mendicité (1891) qui, en dépit de son titre, vise à dépénaliser ses catégories à risque et à les séparer des délinquants pour les soumettre à des régimes spécifiques de type disciplinaire, sous la férule du patronage (Ph. Mary, « De la cellule à l'atelier. Prins et la naissance du traitement des détenus en Belgique », op. cit., p. 175 et L. Dupont, « Jules Lejeune et la défense sociale », in Généalogie de la défense sociale, op. cit., pp. 77 et s., spéc. pp. 84 et s.). Les autres réformes sur le traitement des jeunes délinquants, l'internement des aliénés dangereux, le durcissement des peines à l'égard des récidivistes et la réforme du statut cellulaire resteront à l'état de projet mais seront réalisées ultérieurement par les autres disciples de Prins. 

  10. L. Radzinowicz, Adventures in Criminology, Springer, 1999, p. 49 : « Belgium was the first country in Europe – indeed I dare say in the world – where a penal reform was initiated ». L'auteur, professeur à l'Université de Cambridge, dont il fonda et dirigea l'Institut de criminologie, avait effectué un séjour de recherche en Belgique alors que Paul-Émile Janson était ministre de la Justice. Dans son livre, Radzinowicz retrace de manière très intéressante les « pressions pour le changement » en Belgique, le mouvement « bottom-up » de la réforme et la lente mais nécessaire construction d'un consensus politique. 

  11. Selon Léon Cornil, Prins « devint bientôt l'une des autorités mondiales de la science pénale » (L. Cornil, « Manifestation Adolphe Prins », op. cit., p. 1079). 

  12. L. Cornil, « Manifestation Adolphe Prins », op. cit., p. 1079. 

  13. Voy. E. McLaughlin et J. Muncie, « Social Defence Theory », in Sage Dictionnary of Crimonology (E. McLaughlin et J. Muncie dir.), 2013, p. 425 et les références citées dans l'article. Dans le même sens : « Historiquement, il nous semble exact de soutenir que la défense sociale s'est construite, à un certain point de vue théorique et doctrinal, dans l'œuvre d'Adolphe Prins » (Fr. Tulkens, « Un chapitre de l'histoire des réformateurs… », op. cit., p. 21). 

  14. C'est le titre qui lui est donné dans la présentation officielle de l'Institut, qui apparaît notamment en tête de l'ensemble des publications. 

  15. A. Prins, De l'esprit du gouvernement. Essai de science politique, Instituts Solvay, Travaux de l'Institut de Sociologie, collection « Études sociales », Bruxelles, Misch et Thron, 294 p. 

  16. Prins y compare la rééducation des délinquants au recyclage des « déchets » industriels, évoquant implicitement le procédé Solvay de fabrication de la soude au moyen de l'ammoniaque, considéré comme un déchet industriel (A. Prins, La défense sociale et les transformations du droit pénal, Instituts Solvay, Travaux de l'Institut de Sociologie, coll. Actualités sociales, Bruxelles, Misch et Thron, 1910, p. 163). Si la comparaison est choquante, elle n'est pas inédite à l'époque. On la trouve chez Gustave Lebon (Psychologie du socialisme, Paris, 1898, p. 414, cité par A. Prins, Science pénale et droit positif, Bruxelles, Bruylant, 1899, § 46, p. 25. Cité ci-après : « SP&DP »). Elle montre surtout la commune vision « productiviste » des deux auteurs, qu'ils partagent d'ailleurs avec Waxweiler. En ce sens aussi : Fr. Tulkens, « Un chapitre de l'histoire des réformateurs : A. Prins et la défense sociale », op. cit., p. 26. 

  17. Entre les deux, Prins introduit un ouvrage collectif de droit comparé œuvre des fleurons du droit public de l'ULB, René Marcq, Maurice Vauthier et Paul Errera, sur la question, brûlante à l'époque, de la personnification civile des associations : A. Prins, M. Marcq, M. Vauthier et P. Errera, La personnification civile des associations. Avant-propos (A. Prins, « L'Allemagne », M. Marcq, « L'Angleterre », M. Vauthier, « La France » et « L'Italie », P. Errera), coll. Actualités sociales, Instituts Solvay, Travaux de l'Institut de sociologie, Bruxelles, Misch et Thron, 1907. Il s'agit d'une revendication importante, qui a pris consistance en France avec la loi de 1901, et qui concerne tout particulièrement l'ULB (comme l'UCL) qui recevra cette personnalité morale en 1911 par une loi spéciale. Ce thème sera encore celui des 2e semaines sociales de l'Institut en 1913. 

  18. Fr. Digneffe, « La sociologie en Belgique de 1880 à 1914 : la naissance des instituts de sociologie », in Généalogie de la défense sociale (M. Foucault et Fr. Tulkens dir.), pp. 247-297, spéc. p. 297. 

  19. E. Waxweiler, Esquisse d'une sociologie, coll. Notes et Mémoires de l'Institut de sociologie Solvay, Bruxelles/Leipzig, Misch et Thron, 1906. L'expression et le programme qu'elle recouvre seront repris à son compte par Louis Wodon. 

  20. Mais aussi la grande majorité de l'École des sciences sociales, économiques et politiques et de la Faculté de droit de l'époque. 

  21. J. Servais, in L'œuvre d'Adolphe Prins (L. Wodon et J. Servais dir.), Bruxelles, éd. de l'ULB, 1934, p. 233. 

  22. « Prins se situe d'emblée dans une volonté de rupture » (Fr. Tulkens, « Un chapitre de l'histoire des réformateurs : A. Prins et la défense sociale », op. cit., p. 21). 

  23. Dans le même sens, Fr. Tulkens, « Un chapitre de l'histoire des réformateurs : A. Prins et la défense sociale », op. cit., pp. 21 et s. 

  24. R. Dedecker et L. Slachmuylder, « De la critique de l'école classique à la théorie de la défense sociale : la protection de l'enfance dans la pensée de Prins », in 100 ans de criminologie à l'ULB (P. van der Vorst et Ph. Mary dir.), op. cit., p. 130. Prins lui-même : « C'est pourquoi il importe d'abandonner le criterium exclusif et fragmentaire de la Responsabilité pour adopter le point de vue plus large et plus synthétique de la Défense sociale » (A. Prins, « Les difficultés actuelles du problème répressif » [1905 

  25. R. Dedecker et L. Slachmuylder, « De la critique de l'école classique à la théorie de la défense sociale : la protection de l'enfance dans la pensée de Prins », op. cit., pp. 129 et s. : Prins parle à l'égard des mineurs d'organiser « une protection sociale » (p. 132 citant A. Prins, Criminalité et répression. Essai de science pénale, op. cit., p. 71). 

  26. Selon P. Vandervorst et M. De Gols, « Adolphe Prins et le droit social. Vingt ans de présence au Conseil supérieur du travail, trente-cinq ans de réflexion et d'action socio-économiques », in 100 ans de criminologie à l'ULB (P. van der Vorst et Ph. Mary dir.), op. cit., pp. 249-304, spéc. p. 250, n° 7. 

  27. Rapport présenté par la Commission spéciale de la conférence du Jeune Barreau de Bruxelles par A. Prins, J. C. Schaar et V. De Witte, Bruxelles, Toint-Scohier, 116 p. Il faudra attendre 16 ans sa concrétisation dans la loi du 13 décembre 1889 réglementant le travail des femmes, des adolescents et des enfants. 

  28. Publiée comme brochure par Muquardt à Bruxelles en 1886 (15 p.). 

  29. L. Wodon, « Considérations préliminaires à l'œuvre sociologique d'A. Prins », in L'œuvre d'Adolphe Prins (L. Wodon et J. Servais), op. cit., p. 4. 

  30. Par arrêté royal du 15 avril 1886. La Commission du travail publie des rapports qui nourrissent les réformes dont celui de Prins sur les unions de métiers ou associations professionnelles (P. van der Vorst et M. De Gols, « Adolphe Prins et le droit social. Vingt ans de présence au Conseil supérieur du travail, trente-cinq ans de réflexion et d'action socio-économiques », op. cit., pp. 249-304). 

  31. P. van der Vorst et M. De Gols, « Adolphe Prins et le droit social. Vingt ans de présence au Conseil supérieur du travail, trente-cinq ans de réflexion et d'action socio-économiques », op. cit., p. 251 et les références citées. Les auteurs soulignent, à juste titre, le lien, pas uniquement chronologique, entre l'intervention dans le droit social et la publication par Prins de sa théorie de la défense sociale. Voy. aussi : L. Wodon, « Considérations préliminaires à l'œuvre sociologique d'A. Prins », op. cit., p. 1. 

  32. Outre le projet précoce de réglementation du travail des femmes et des enfants déjà évoqué, ses publications sur le droit social au sens strict se situent entre 1888 et 1902. Citons ainsi « Le paupérisme et le principe des assurances ouvrières obligatoires », extrait de la Revue de Belgique, 2e éd., 1893 [1889 

  33. Voy. H. Pirenne, Histoire de Belgique, t. VII, De la révolution de 1830 à la guerre de 1914, 2e éd., Bruxelles, Henri Lamertin, 1948. 

  34. Après une première esquisse sommaire mais précise dans sa leçon inaugurale du cours de droit naturel (La philosophie du droit et l'école historique. Leçon d'ouverture au cours de droit naturel, extrait de la R.D.I.C., Bruxelles, Muquardt, 1882, 28 p.), L. Wodon (« Considérations préliminaires à l'œuvre sociologique d'A. Prins », op. cit., p. 3) mentionne également une formulation encore plus précoce dans sa Conférence du jeune Barreau de Bruxelles du 6 novembre 1875. Il développe ses propositions dans son livre La Démocratie et le Régime parlementaire. Étude sur le régime corporatif et la représentation des intérêts. Il y revient dix ans plus tard dans son livre L'organisation de la liberté et le devoir social, publié simultanément à Bruxelles et à Paris et traduit en allemand (Bruxelles/Paris, Falk/Alcan, 1895, 256 p., trad. allemande Münsterberg, 1897), puis à nouveau en 1906, sous les auspices de l'Institut Solvay, dans De l'esprit du gouvernement. Essai de science politique, Bruxelles, Misch et Thron, 294 p., et enfin dans son ultime livre La démocratie après la guerre, Bruxelles, Larcier, 1918, 121 p. 

  35. K. Wils, De omweg van de wetenschap, op. cit., p. 303. C'est un modèle déjà préconisé par Hegel dans sa Philosophie du droit (1820) et par Saint-Simon et dans une certaine mesure Proudhon. 

  36. Voy. aussi L. Wodon, « Considérations préliminaires à l'œuvre sociologique d'A. Prins », op. cit., p. 5. 

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