Article de revue

La philosophie de « l'arrêt Connerotte »

Journal des Procès, 1997

Langue originale: Français

Mots-clés

  • Impartialité du juge
  • Arrêt Connerotte
  • Procédure judiciaire
  • Principes fondamentaux de justice
  • État de droit
  • Éthique de la discussion
  • Dutroux
  • Suspicion légitime
  • Droit à un procès équitable
  • Désaisissement du juge

Résumé

Benoit Frydman analyzes the philosophical foundations of the Connerotte decision, in which Belgium's Court of Cassation disqualified a judge from the Dutroux investigation. The author challenges the criticism that the court merely applied the law mechanically, demonstrating instead that it grounded its decision on fundamental principles of democratic justice—particularly judicial impartiality and the right to a fair trial—rather than on explicit legal text. Frydman argues that the court's interpretation reflects a procedural conception of justice based on discussion ethics, requiring not only an impartial judge but also one properly informed; consequently, the court should have heard the victims before pronouncing the disqualification, as procedural principles demand that all parties be given access to the hearing and opportunity to present their arguments.

Thèmes

  • Justice, procès & tribunaux
  • État de droit, démocratie & droits humains
  • Philosophie & théorie du droit

Texte intégral

Le dessaisissement par la Cour de cassation du juge Connerotte dans l'affaire Dutroux a suscité une émotion considérable. À l'attente anxieuse de l'arrêt ont succédé des manifestations de colère et de dépit sans précédent. Après quelques mois, les passions ne sont pas apaisées et les plaies restent vives. Mais, tandis que l'enquête se poursuit, le moment est peut-être venu de relire cet arrêt important1, voire capital pour l'histoire judiciaire de ce pays, afin d'en tirer quelques enseignements. D'autant que, au-delà de son effet immédiat sur l'enquête et de son impact tout à fait extraordinaire dans l'opinion, la décision de la Cour de cassation est un arrêt de principe qui se prononce, de manière inhabituelle, sur la mission du pouvoir judiciaire dans une démocratie2. C'est le propre d'une grande affaire que de questionner, à l'occasion d'un cas particulier et dans des circonstances exceptionnelles, les fondements mêmes de l'ordre juridique et politique. Certes, dans le feu de l'action, ces enjeux de principe devaient nécessairement passer au second plan. Aujourd'hui, à l'heure où les fondements mêmes de l'état apparaissent fragilisés, il est intéressant d'examiner la philosophie du droit et de la justice que la Cour de cassation a mise en œuvre dans sa décision. Cette philosophie est largement passée inaperçue dans la masse des commentaires et des critiques qui ont suivi l'arrêt et ceux des juristes qui l'ont approuvé n'ont sans doute pas assez expliqué au grand public les raisons profondes (et non seulement techniques) de leur adhésion.

Rappelons d'un mot les faits de la cause, que tout le monde conserve en mémoire. Le 21 septembre 1996, le juge Connerotte avait assisté, en compagnie du Procureur de Neufchâteau, à une soirée organisée par l'A.S.B.L. « Marc et Corinne », en sympathie avec les victimes et leurs familles. En présence d'environ quatre cents personnes, de Sabine et Laetitia et de leurs parents, le juge avait mangé un spaghetti et reçu en présent un stylo. Suite à cette soirée, les conseils de Dutroux demandèrent le dessaisissement du juge d'instruction pour cause de suspicion légitime et la Cour de cassation accéda à leur demande le 14 octobre 1996, tout en maintenant l'enquête dans l'arrondissement de Neufchâteau. Malgré l'opposition des familles, la Cour confirma sa décision le 11 décembre.

Parmi les multiples critiques adressées à l'arrêt par l'opinion publique et les représentants du monde politique et social, les intellectuels et un certain nombre de juristes, on peut en retenir quatre principales : 1° La Cour s'est retranchée derrière une position étroitement légaliste, se contentant d'appliquer mécaniquement les textes ; 2° Ce faisant, elle a fait prévaloir les règles de forme sur les besoins de l'enquête et les exigences de l'intérêt général, qui commandaient le maintien du juge ; 3° Elle a en outre méconnu les principes supérieurs et élémentaires de la justice humaine ; 4° La Cour a enfin pris sa décision sans entendre au préalable les familles, témoignant ainsi du même mépris envers les victimes que les instances de police et de justice depuis le début de l'enquête.

Reprenons chacune de ces critiques en essayant de dégager, du texte même des arrêts, la philosophie du droit sur laquelle repose la décision de dessaisissement :

sect("La Cour de cassation s'est retranchée derrière une attitude étroitement légaliste, une application mécanique des règles au détriment des principes")

Les esprits ont été frappés par l'échange, à distance et informel, mais néanmoins public et inédit, entre le Gouvernement et la haute juridiction durant les heures précédant l'arrêt : Jean-Luc Dehaene invitait la Cour à « faire preuve d'imagination » ; le Procureur général, Mme Eliane Liekendael, répondait que l'application ferme et sereine de la règle n'autorisait qu'une seule conclusion, aussi douloureuse soit-elle3. De ce dialogue, on avait conclu que la Cour de cassation, gardienne de la loi, n'avait en l'espèce d'autre issue que d'exécuter à la lettre des dispositions ne laissant guère matière à interprétation.

Or, à la lecture de l'arrêt, l'image d'une Cour de cassation « bouche de la loi » se révèle manifestement et doublement inexacte. D'une part, les dispositions légales invoquées dans l'arrêt n'imposaient pas de manière claire et univoque le dessaisissement du juge d'instruction. D'autre part, et surtout, la Cour ne fonde pas en ordre principal sa décision sur ces dispositions légales mais bien sur les principes supérieurs de justice, que précisément on lui fait grief d'ignorer.

Qu'on en juge d'après les attendus qui ouvrent la motivation de la décision en droit : « Attendu que l'impartialité des juges est une règle fondamentale de l'organisation judiciaire ; qu'elle constitue, avec le principe de l'indépendance des juges à l'égard des autres pouvoirs, le fondement même non seulement des dispositions constitutionnelles qui règlent l'existence du pouvoir judiciaire mais de tout Etat démocratique ; que les justiciables y trouvent la garantie que les juges appliqueront la loi de manière égale ; Attendu que la condition essentielle de l'impartialité des juges est son indépendance totale à l'égard des parties (…) »4. Les termes utilisés ont été, à n'en pas douter, mûrement pesés. Et ils pèsent lourd. Pour justifier, dans un contexte tendu, une décision qu'elle sait impopulaire, la Cour de cassation ne convoque rien moins que les principes fondateurs de la démocratie et notamment l'égalité devant la loi, d'où dérivent nécessairement les dispositions constitutionnelles instaurant un pouvoir judiciaire indépendant, qui impose à son tour au juge une indépendance complète à l'égard de toutes les parties. Au sens le plus fort du terme, l'arrêt Connerotte est un arrêt de principe. La Cour y définit solennellement la mission du juge, sur la base non pas de dispositions techniques mais bien des principes fondamentaux de l'organisation constitutionnelle et de la démocratie. Comme elle en a désormais l'habitude, la Cour en appelle ici aux principes généraux du droit pour éclairer la portée des textes légaux.

Ce n'est que dans un second temps que sont mentionnées les dispositions légales, qui, selon la Cour, « consacrent » ces principes. Encore, l'arrêt ne se borne-t-il pas à appliquer au cas concret une règle explicite. La Cour opère ce qu'elle appelle un « rapprochement » de deux articles issus de deux codes différents. Il s'agit, d'une part, de l'article 828, 10° du Code judiciaire, qui permet de récuser un juge notamment « si, depuis le commencement du procès, il a été reçu par une partie à ses frais ou a agréé d'elle des présents » et, d'autre part, de l'article 542 du Code d'instruction criminelle qui prévoit que « en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la Cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette Cour, renvoyer la connaissance d'une affaire (…) d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime »5. On voit, sans entrer ici dans le détail, que la motivation de la Cour suppose plusieurs interprétations plus ou moins délicates : 1° concernant un juge d'instruction, les termes « depuis le commencement du procès » doivent s'entendre : « dès que le juge est saisi » ; 2° les causes de récusation des juges constituent a fortiori des motifs de suspicion légitime ; 3° la faculté ouverte par l'article 542 CIC (la Cour de cassation peut dessaisir…) se transforme, dans les conditions de la cause, en une véritable obligation de prononcer le dessaisissement. Ces interprétations ne s'appuient pas sur de simples éléments de texte. Elles ne s'imposent, en particulier pour la troisième, la plus problématique et la plus lourde de conséquences, qu'en considération des principes fondamentaux évoqués auparavant par la Cour et de leur importance toute particulière.

De l'aveu de son Procureur général, la requête en suspicion légitime a placé la Cour de cassation devant un « cas de conscience », ce que les juristes de Common Law appellent un « cas difficile » (hard case), dont la solution ne procédait pas de l'application mécanique d'un texte. Comment comprendre dans ces conditions les propos de Mme Liekendael indiquant que la règle de droit ne permettait qu'une seule solution : le dessaisissement du juge ?6 Faut-il en conclure que la Cour n'a fait que « se cacher derrière le texte de la loi »7, que sa motivation légaliste constitue le simple paravent d'une décision discrétionnaire, voire arbitraire8 ? Ou doit-on au contraire prendre les propos du Procureur général au sérieux, mais alors dans quel sens ?

La philosophie du droit fournit ici quelques indications. Les positivistes, comme Herbert Hart, analysent les cas difficiles comme des « cas limites » (borderline cases), des cas exceptionnels ou inédits, auxquels le droit en vigueur n'apporte pas a priori de solution (no right answer theory) et que le juge doit donc trancher d'autorité9. À l'inverse, leurs adversaires, au premier rang desquels Ronald Dworkin, considèrent les cas difficiles comme centraux. Ce sont des « cas charnières » (pivotal cases) qui suscitent et exigent une compréhension de la nature profonde des règles à la lumière des principes qui les soutiennent. Pour les résoudre, le juge doit, en considérant les sources à sa disposition, fonder la solution du cas sur un ensemble cohérent de principes qui donnent à voir l'ordre juridique dans son ensemble sous son meilleur jour, c'est-à-dire comme un ordre juste. Cette solution s'impose au juge comme la seule réponse adéquate possible (right answer theory)10.

En invitant la Cour à « faire preuve d'imagination », le premier ministre, et un certain nombre de juristes avec lui, traitait l'affaire Connerotte comme un cas limite et suggérait à la Cour de cassation d'« inventer » la règle de droit appropriée. La Cour devait en quelque sorte faire montre des mêmes capacités d'imagination que le gouvernement Martens lors de la crise de l'avortement, pour pallier en douceur au refus du Roi de sanctionner la loi. En indiquant que la règle de droit n'autorisait qu'une seule issue, Mme Liekendael semble au contraire traiter l'affaire en « cas charnière ». L'arrêt, on l'a vu, confirme cette interprétation. Il justifie le dessaisissement comme nécessaire et imparable au regard des principes fondamentaux de l'état de droit. Ces principes imposent à la Cour sa décision, transformant la faculté ouverte par la lettre de la loi en une véritable obligation de dessaisir.

Au-delà des principes posés, l'arrêt Connerotte nous renseigne ainsi sur la conception que la Cour de cassation se fait du droit et de son application. Elle conçoit l'ordre juridique belge comme reposant sur un ensemble de principes fondamentaux qui, dans les cas difficiles ou les circonstances exceptionnelles, peuvent imposer au juge en quête de la décision juste, une seule « bonne réponse » contraignante.

sect("La Cour a fait prévaloir des considérations de procédure sur l'intérêt général et l'intérêt de l'enquête")

Une fois reconnu le caractère de principe de l'arrêt Connerotte, encore faut-il se demander si la Cour a eu raison de faire prévaloir les principes de procédure mis en avant dans sa motivation. La plupart des critiques estime que la Cour aurait dû être plus sensible à l'importance des intérêts en jeu dans l'affaire. Le maintien du juge Connerotte était de l'avis de beaucoup indispensable pour ne pas entraver davantage l'enquête et réduire les dernières chances de retrouver des enfants vivants. En outre, c'était l'unique moyen de ne pas ruiner complètement la confiance des citoyens dans une justice que les atermoiements de l'enquête avaient complètement discréditée. Il s'agissait de donner au peuple, par la présence de Connerotte, un gage, l'assurance que l'affaire irait jusqu'au bout et ne serait pas étouffée.

Cette critique pose une question fondamentale : le juge, chargé de mettre en œuvre le droit, doit-il s'en tenir uniquement à l'application de règles et de principes juridiques ou privilégier plutôt dans sa décision la considération de l'intérêt général ou des intérêts particuliers en balance ? La réponse varie en fonction de l'analyse des cas difficiles. Les tenants du cas limite, tranché discrétionnairement par le juge, soutiennent normalement que le juge, qui crée par sa décision une nouvelle règle de droit, agit comme une sorte de délégué du législateur. Il doit donc, à l'instar du pouvoir législatif, guider son action sur les exigences de l'utilité publique.

Dworkin, à l'inverse, distingue scrupuleusement les questions de principe (matter of principle) qui sont du ressort du judiciaire, des questions politiques (matter of policy) qui sont de la compétence du législatif et, par délégation, de l'exécutif. Le juge n'a pas pour mission première de favoriser l'intérêt général. Il doit veiller au respect des droits de chacun, tels que l'état de droit les garantit et que l'ordre juridique en vigueur les détermine. Pour Dworkin, les droits sont des « atouts » (trumps) que les justiciables peuvent opposer de manière péremptoire et avec succès aux revendications de la clameur publique, de l'intérêt de la collectivité ou de l'utilité publique ou privée. Cette conception des droits-atouts s'inscrit en faux contre une vision utilitariste de la justice, qui fait des intérêts la mesure de tous les droits.

Concrètement, dans l'affaire Connerotte, la conception du droit-atout imposait à la Cour de faire respecter les droits de Dutroux en dessaisissant le juge, sans qu'il y ait lieu de considérer le vœu de l'opinion publique, ni de mettre en balance l'intérêt du prévenu à être entendu par un juge d'instruction impartial avec les intérêts de la société à la poursuite de l'enquête. Bien qu'elle privilégie incontestablement les principes sur les intérêts, la décision de la Cour de cassation apparaît cependant plus complexe. En dessaisissant le juge, elle marque clairement que la pression sociale ou la gravité des faits ne pouvaient imposer un compromis sur le principe de l'indépendance du juge d'instruction. L'arrêt du 11 décembre, rendu sur opposition des familles des victimes, lève à cet égard toute ambiguïté en indiquant que « l'impartialité d'un juge ne se détermine pas en mettant en balance, d'une part, le comportement du juge d'instruction et, d'autre part, la nature ou le caractère de gravité exceptionnelle des faits qu'il instruit »11. Toutefois, en indiquant que « par ailleurs, la nécessité de poursuivre l'instruction sans désemparer ainsi que l'ampleur des moyens déployés sur place par les enquêteurs commandent le renvoi de la cause à un juge d'instruction du même arrondissement »12, la Cour démontre qu'elle accorde également toute son attention aux besoins de l'enquête. Pour dénouer cette apparente contradiction, il suffit de bien distinguer deux moments dans la décision. Dans un premier temps, la Cour apprécie la réunion des conditions du dessaisissement en ayant égard exclusivement à des considérations juridiques de principe. Dans un second temps, ayant fait droit à la requête, la Cour doit poser un acte de politique judiciaire en désignant l'arrondissement qui sera chargé de poursuivre l'enquête. Elle fonde ici sa décision sur des considérations d'opportunité.

sect("La Cour a privilégié les formes de la procédure par rapport aux exigences supérieures et évidentes de la justice")

Dans leur recours en opposition, les familles des victimes affirment que « le dessaisissement est contraire au principe général de justice » selon lequel « l'application rigide d'une règle de droit ne peut conduire à une situation profondément injuste, voire socialement dangereuse »13. Cette critique décisive, à laquelle toutes les autres se ramènent en fin de compte, traduit sans doute le plus fidèlement le sentiment de l'opinion. Les règles du code devaient ici céder devant les exigences supérieures de la justice, qui imposaient de manière évidente le maintien du juge d'instruction. Pour le public, le refus de la Cour de passer outre une règle de procédure, donc de pure forme, constitue le type même de la dérive technocratique qui, enfermée dans un inextricable réseau de règles vides de sens, perd de vue l'évidence en même temps que l'essentiel. À quoi bon monter en épingle les droits purement formels d'un prévenu indéfendable quand nul ne peut douter ni de l'horreur des crimes, ni de la culpabilité de l'auteur, ni de la nécessité du châtiment ? La mission de la justice n'était-elle pas toute tracée : découvrir par tous les moyens toute la vérité, sauver les enfants innocents et punir tous les coupables ? Y avait-il une autre voie à suivre que celle conduisant directement à la vérité et à la justice que réclame le peuple unanime ?

En refusant d'engager l'enquête dans cette voie, en imposant le détour de la procédure, la Cour de cassation ne s'est pas montrée sourde aux exigences de la justice. Elle a développé une autre conception de la justice, qui imposait non pas le maintien mais au contraire le dessaisissement du juge Connerotte. À l'invocation d'une justice immanente, intuitive, et pour tout dire naturelle, évidente pour le sens commun, elle oppose l'exigence d'une justice procédurale.

La philosophie procédurale de la justice14 repose sur le constat contemporain « désenchanté » que la raison s'illusionne elle-même lorsqu'elle prétend découvrir seule les règles d'un droit naturel universel ou des valeurs morales objectives et évidentes. La raison outrepasse ses droits quand elle prétend déterminer immédiatement ce qui est juste ou bien, soit de manière générale, soit à l'occasion d'une affaire particulière. Son rôle, éminent mais limité, consiste à établir les règles suivant lesquelles ces questions doivent être discutées par les citoyens eux-mêmes. Ces règles de discussion sont de nature procédurale. Ce sont des règles de forme qui organisent et structurent les débats, et dont le respect conditionne la validité de la décision. Selon cette philosophie, une loi est injuste si elle ne procède pas d'une délibération démocratique. De même, une condamnation est injuste si elle ne procède pas d'un procès équitable. L'impartialité du juge, qui implique que le magistrat décide sur la base des arguments qui lui sont présentés et non d'après des préventions à l'égard de l'une ou l'autre des parties, fait partie des règles fondamentales de l'éthique de la discussion. Aux termes de l'arrêt Connerotte, ce principe de l'impartialité s'applique, dès le stade de l'enquête, au juge d'instruction, qui est un juge à part entière.

L'évolution actuelle de l'affaire Dutroux et des différentes enquêtes qui y sont liées démontre la prudence de ces principes ainsi que la nécessité des garanties procédurales, et ce à plusieurs titres. D'abord, « l'enquête sur l'enquête » semble montrer, dans son état actuel, que les résultats lamentables des investigations sur les disparitions d'enfants sont moins imputables à la lourdeur des procédures judiciaires qu'à leur violation délibérée par certains des acteurs en charge des dossiers. Ensuite, le travail « en direct » de la commission Verwilghen, qui a les pouvoirs d'un juge d'instruction, suscite à son tour des problèmes de procédure, notamment quant au respect des droits de la défense des personnes entendues et à l'impartialité des membres de la commission qui les interroge. On a même entendu les avocats de la juge Martine Doutrèwe invoquer, en faveur de leur cliente, la jurisprudence de l'arrêt Connerotte15. En outre, l'épiphénomène de la pseudo-affaire Di Rupo nous met une fois de plus en garde contre les dangers d'une justice immédiate, qui hurle avec les loups et s'embarrasse peu des formes et des droits de la défense. Enfin, la poursuite de l'enquête elle-même nous montre combien peu nous en savons encore sur les tenants et les aboutissants de ces crimes et combien se révèle délicate la reconstruction de la vérité. Car la vérité judiciaire, tout comme la justice, ne nous est jamais donnée d'avance. Il faut l'élaborer dans la confrontation des discours et des constatations. Et pour ce faire, les règles de la procédure s'avèrent indispensables.

En dessaisissant le juge Connerotte, la Cour de cassation a fait en sorte que, dans cette affaire d'une exceptionnelle importance et si mal entamée, la procédure pénale suive désormais son cours, sans être entachée du moindre vice de forme. Cette mesure était nécessaire pour garantir la justice des condamnations qui clôtureront l'affaire et la vérité des faits que la procédure aura établis. Cette justice et cette vérité intéressent non seulement les parties, l'accusé et les victimes, mais au-delà la société elle-même et tous les citoyens. On notera à cet égard que, dans sa motivation pourtant très précise, à aucun moment, la Cour n'a visé expressément les droits du prévenu. Doit-on y voir le souci rhétorique de ne pas provoquer les victimes ? Compte tenu du choc attendu de la décision, une telle précaution dans les motifs serait dérisoire. Bien plutôt, l'arrêt atteste qu'au-delà de l'intérêt du requérant, le respect des règles de procédure dans cette affaire, comme dans toutes les autres, est également bon et nécessaire pour tous.

sect("La Cour de cassation aurait dû au préalable entendre les victimes et écouter leurs arguments")

Un dernier reproche fait à l'arrêt s'en prend au caractère unilatéral de la procédure de dessaisissement. La Cour de cassation a délibéré sur base de la requête introduite pour le compte de Dutroux et des conclusions de son Procureur général mais elle n'a pas entendu les victimes avant de prendre sa décision. Le devait-elle ?

Oui, à mon avis, elle le devait. Les principes fondamentaux de procédure qui imposaient, aux termes de l'arrêt Connerotte, au-delà des simples règles légales, le dessaisissement du juge, impliquaient également le droit pour les victimes de faire entendre leur voix. La justice requiert en effet non seulement un juge impartial mais encore un juge informé. Ce devoir d'information fait obligation au juge d'« entendre l'autre partie » (audi alteram partem). Le principe du contradictoire et le principe d'impartialité participent d'un même ensemble et tendent au même but : que le juge fasse droit dans son jugement au meilleur argument et trouve ainsi la « bonne réponse ». Il doit pour cela prêter l'oreille à toutes les parties et donc donner à chacune accès au prétoire. Comme l'indiquait exactement un avocat des parents au soir du premier arrêt : « la vérité naît de la contradiction ». La Cour aurait donc dû suivre pour elle-même la logique des principes qu'elle a mis en avant pour Connerotte, en entendant l'argumentation des parties civiles opposées au dessaisissement avant de trancher. Selon les spécialistes de la procédure, elle en avait techniquement les moyens, en vertu de l'article 546 du Code d'instruction criminelle16. En tout état de cause, les principes fondamentaux imposaient qu'elle se les donne. Le recours en opposition ouvert aux parties civiles a posteriori n'offrait pas ici une garantie suffisante, la Cour pouvant difficilement revenir sur la décision prise.

Conclusion

Dans l'arrêt Connerotte, la Cour de cassation a indiqué en termes clairs la nécessité absolue, dans une démocratie et un état de droit, de respecter les principes de la procédure, en particulier la règle de l'impartialité du juge, à tous les stades, quelle que soit l'affaire et les circonstances qui l'entourent. Cette décision de principe témoigne d'une conception procédurale de la justice. Personne, pas même le juge, n'est en mesure de dire ou d'imposer d'emblée la justice. La seule chance d'approcher une solution juste consiste à suivre scrupuleusement les règles de la procédure. Mais la procédure n'est pas une fin en soi. Les formes qu'elle impose ont pour objet de garantir que la décision du juge sera la meilleure possible car elle aura été prise au terme d'une libre discussion, sans violence ni préjugé, au cours de laquelle tous les arguments auront pu être échangés. En d'autres termes, une procédure juste doit permettre le triomphe de la meilleure interprétation du droit. Les règles techniques de la procédure dérivent donc des principes de l'éthique de la discussion. Ceux-ci participent des principes généraux de droit et se situent au fondement même de l'organisation judiciaire. L'éthique de la discussion requiert l'impartialité du juge saisi à l'égard de toutes les parties à la cause, comme le rappelle l'arrêt Connerotte. Elle impose en outre que ce juge soit informé au mieux et pour ce faire qu'il entende toutes les parties. Ces principes doivent s'appliquer à tous les stades de la procédure et donc dès le début de l'enquête. Ils auraient dû conduire la Cour de cassation à entendre les familles avant de se prononcer sur le dessaisissement. Ils devraient d'autre part éclairer les réformes en cours sur le statut de la victime en lui conférant, ainsi qu'au prévenu, le droit d'être entendue, notamment par le juge d'instruction.


Notes


  1. Cass. B., 2ème chambre, 14 octobre 1996, Journal des Procès, n° 313 (1er novembre 1996), p. 25. — La Cour a confirmé sa décision dans deux arrêts du 11 décembre 1996 (J.L.M.B., 1997, pp. 175-197, joignant les moyens des oppositions), rendus en termes identiques, sur oppositions de Russo-Collet et Benaïssa, qui apportent cependant, sur le plan de la motivation, quelques précisions intéressantes. 

  2. Tel n'est pas l'avis de MM. Uyttendaele et Witmeur selon qui l'arrêt « sur le plan de l'enseignement juridique, ne présente en réalité qu'un intérêt limité » (« L'impossible doute », J.L.M.B., 1997, pp. 197-201, spéc. p. 197). 

  3. Propos rapportés notamment dans l'article du journal Le Soir du 10 octobre 1996 : « Le droit, fermement et sereinement ». 

  4. Souligné par nous. 

  5. Souligné par nous. 

  6. Article cité : « Le droit, fermement et sereinement ». 

  7. M. J. Mottard, « Un arrêt qui était dans l'air du temps », Journal des Procès, n° 313 (1er novembre 1996), p. 9. 

  8. Ibidem

  9. H.L.A. Hart, Le concept de droit, Bruxelles, Publications des F.U.S.L., 1976. 

  10. Voyez surtout : L'empire du droit, Paris, P.U.F., 1994 et Prendre les droits au sérieux, P.U.F., 1995. 

  11. Le sixième moyen de l'opposition de Russo-Collet invitait précisément la Cour à mettre en balance le spaghetti et le stylo, d'une part, et le dessaisissement avec ses conséquences sur la méfiance de l'opinion publique, d'autre part, pour constater que la mesure était disproportionnée par rapport au but poursuivi. 

  12. Souligné par nous. 

  13. 5ème moyen de l'opposition Russo-Collet. 

  14. Le principal représentant de ce courant est le philosophe allemand Jürgen Habermas dont l'ouvrage Droit et démocratie (Paris, Gallimard, 1997), consacré à ces questions, est depuis peu disponible en français. 

  15. Au même moment, Me Uyttendaele, conseil de Mme Doutrèwe, estime pourtant dans un article de doctrine déjà cité que cet arrêt ne présente qu'un intérêt limité sur le plan de l'enseignement juridique. 

  16. Cet article règle comme suit l'examen par la Cour de cassation d'une demande de renvoi de l'affaire d'un juge à un autre : « Lorsque le renvoi sera demandé par l'inculpé, le prévenu, l'accusé ou la partie civile, et que la Cour de cassation ne jugera pas à propos ni d'accueillir ni de rejeter cette demande sur le champ, l'arrêt en ordonnera la communication à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction saisi de la connaissance du délit, et enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la demande de renvoi : l'arrêt ordonnera, de plus, s'il y a lieu, que la communication sera faite à l'autre partie ». Merci à M. Jacques Englebert pour ses précieuses lumières sur cette question. 

Citer ce travail

« La philosophie de l'arrêt Connerotte », Journal des Procès, 1997, n° 324, pp. 10-14.
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PY  - 1997
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Cette édition numérique reproduit le texte de « La philosophie de l'arrêt Connerotte », Journal des Procès, 1997, n° 324, pp. 10-14. Seule la version publiée fait foi. La mise en page de cette édition en ligne a été générée automatiquement à partir du texte source et peut comporter des écarts mineurs par rapport à l'original imprimé.

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