---
title: L'obligation de compliance en droit global
author: Alice Briegleb et Benoit Frydman
language: fr
date: 2025
canonical_url: https://benoitfrydman.com/fr/chapitre-douvrage/2025-l-obligation-de-compliance-en-droit-global/
doi: null
pdf_url: https://benoitfrydman.com/assets/pdf/frydman-b-2023-obligation-compliance-droit-global-edition.pdf
note: The published version is authoritative (la version publiée fait foi). This Markdown
  edition is provided for machine reading and citation; it is not itself the version
  of record.
---

En étudiant et enseignant certains dispositifs contemporains comme la
compliance, nous avons souvent été frappés, combien peu une partie
substantielle de la doctrine et des étudiants recourent au droit des
obligations dans leurs analyses. Soit qu'ils en aient oublié les règles,
soit qu'ils les jugent dépassées ou non pertinentes pour appréhender les
objets et les matières nouvelles sur lesquelles ils étrennent avec
enthousiasme des notions originales à la mode du temps. Or, si nous
reconnaissons que des transformations majeures affectent le droit
contemporain jusque dans ses structures fondamentales et même dans sa
logique et certainement dans ses dispositifs, il nous paraît dans le
même temps indispensable de ne pas, en se laissant éblouir par des
termes ou des concepts inédits, oublier ou jeter par-dessus bord la
grammaire classique des obligations qui a fait ses preuves pour analyser
de manière claire et précise les constructions juridiques les plus
complexes et les liens de droit que celles-ci tissent entre les
personnes qui y participent ou en subissent certains
effets[^1], « Droit financier
et droit commun », *Droit, morale et marché*, Bruylant, 2013, p.
547-557.]. Le droit des obligations, en ce compris bien évidemment la
matière des contrats et celle de la responsabilité, constituent un guide
constant et sûr dans l'exploration des territoires encore mal
cartographiés du droit global.

L'expression « droit global » a désormais suffisamment envahi le champ
académique pour ne pas requérir ici des développements théoriques qui
n'auraient pas d'intérêt immédiat pour nos travaux[^2], _Petit manuel pratique de droit
global_, éd. de l'Académie, 2014. -- C. Bricteux et B. Frydman (éds.),
*Les défis du droit global*, Bruylant, 2018.]. Rappelons
simplement, de manière synthétique, que nous entendons par « droit
global » les transformations qui affectent les formes du droit et de la
régulation depuis une trentaine d'années, en particulier dans le champ
global, c'est-à-dire les domaines qui échappent au moins en partie, par
l'étendue de leur déploiement ou leur caractère numérique, à l'emprise
de la souveraineté étatique. Le droit global se caractérise par le
développement de dispositifs normatifs alternatifs ou complémentaires
aux moyens classiques de commandement et de contrainte, parmi lesquels
les éléments constitutifs des systèmes de compliance occupent une place
importante.

Le droit de la compliance pourrait strictement se définir comme
« l\'ensemble des procédés obligeant les entreprises à donner à voir
qu\'elles respectent l\'ensemble des réglementations qui s\'appliquent à
elles »[^3], « Les Buts Monumentaux,
cœur battant du Droit de la Compliance », _Les Buts Monumentaux de
la Compliance_, M.-A. Frison-Roche (dir.), Journal of Regulation &
Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, p. 21.]. Cette approche
micro-juridique, qui est assez partagée[^4], « La
'compliance', une privatisation de la régulation ? », _Revue de
science criminelle et de droit pénal comparé_, vol. 2, no. 2, 2019, pp.
327-331).], permet de mettre l'accent, à la manière des *law jobs*
de Llewellyn[^5], « The
Normative, the Legal, and the Law-Jobs: The Problem of Juristic Method.
», *The Yale Law Journal* 49, no. 8, 1940, pp. 1355-1400. ], sur le
développement de services de compliance au sein des grandes entreprises,
souvent au détriment des services juridiques traditionnels.

Néanmoins, Marie-Anne Frison Roche privilégie une approche systémique du
droit de la compliance qui se définirait « par les buts monumentaux que
les autorités politiques et publiques ont la volonté d'atteindre (et non
pas toutes les réglementations diverses et accumulées). Dans une
conception systémique, ces autorités politiques et publiques ont la
prétention de modifier le futur, pour qu'il soit préservé de
catastrophes systémiques qui ravagent les sociétés, comme la corruption,
le blanchiment, le déséquilibre climatique, la haine, la désinformation,
etc. Cette « prétention » peut prendre encore une nouvelle ampleur
lorsque ces buts monumentaux ne sont pas seulement « négatifs » (faire
en sorte que cela n'advienne pas), mais sont positifs (faire en sorte
que cela advienne), lorsque les techniques de compliance ont pour objet
d'établir pour demain des situations qui ne se réaliseraient pas
autrement : une égalité effective entre les êtres humains, un principe
de respect, de probité, de considération pour autrui
»[^6], « Conforter le rôle du Juge
et de l\'Avocat pour imposer la Compliance comme caractéristique de
l\'État de Droit », *La juridictionnalisation de la Compliance*,
M.-A. Frison-Roche (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et
Dalloz, coll. « Régulations & Compliance », 2023, p. 47.]. Les auteurs
soulignent ainsi la transition d'une approche *ex post*, centrée
sur le règlement des litiges, vers une approche *ex ante* centrée
sur les risques auxquels ses activités exposent l'entreprise et les
moyens d'éviter ou de limiter leur réalisation. On observe également un
autre changement significatif. Alors que les services juridiques se
préoccupaient principalement des sources juridiques classiques dont le
respect s'impose à l'entreprise, les services de compliance, qui ne sont
pas composés que de juristes, loin de là, considèrent comme un ensemble,
toutes les formes de normativité, à savoir, au-delà des règles
juridiques classiques, les normes techniques ou standards relatifs aux
produits, services et procédures de l'entreprise, les engagements pris à
l'égard des fournisseurs ou des clients, les normes sectorielles ou les
codes de conduite élaborés par l'entreprise elle-même, notamment dans le
cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Par le
prisme de la compliance, chaque entreprise ou groupe se représente
l'ensemble des normativités qui la concernent à l'aune de la fenêtre de
vision et d'action qui est la sienne. La compliance offre ainsi la
perspective particulière d'un acteur sur la normativité qui le concerne.

D'un point de vue macro-juridique, la compliance appartient à la
panoplie des moyens par lesquels la puissance publique délègue ou
transfère, en tout ou en partie, à des acteurs privés des tâches de
régulation, de surveillance, voire de sanction des comportements. Ce
mode de gouvernance jouait un rôle essentiel dans l'État féodal et
encore sous l'Ancien Régime, sur le continent européen aussi bien que
dans la Common Law. Elle subsiste même dans l'État moderne centralisé,
avec l'intervention nécessaire des notaires, mais aussi de comptables et
d'auditeurs, ainsi que par des obligations de surveillance, de contrôle
ou de dénonciation imposées à nombre de professions, comme les avocats,
les médecins, certains spécialistes en rapport avec des mineurs, etc.
Logiquement, plus les moyens de la puissance publique sont réduits, plus
elle recourt à ce type de mécanismes, qui consiste à déléguer la charge
de la régulation à un autre acteur, public ou privé. Il en va tout
particulièrement ainsi dans le champ global, caractérisé par l'absence
ou la faiblesse insigne des structures de gouvernance, et qui échappe
largement à l'emprise de la souveraineté des États, y compris des plus
puissants d'entre eux.

Cependant, l'observation des évolutions du droit global nous montre que
les éléments qui composent un système de compliance ou le dispositif
lui-même ne sont pas toujours élaborés et mis en œuvre par des acteurs
publics ou à leur initiative. Très souvent, des acteurs privés, comme
les entreprises elles-mêmes, surtout quand elles occupent la position de
tête de réseau, voire certaines associations, comme des ONG, qui
défendent les droits fondamentaux ou dénoncent les abus, mais aussi des
groupements professionnels, ou encore des normalisateurs professionnels,
inventent et proposent des instruments qui peuvent ensuite s'intégrer
dans des dispositifs de compliance[^7], «
Comment penser le droit global ? », _La science du droit dans la
globalisation_, J.-Y. Chérot, et B. Frydman (dir.), Bruxelles, Bruylant,
2012, pp. 38-40.]. On assiste ainsi à des constructions dynamiques,
anarchiques ou du moins très décentralisées, de dispositifs de
compliance plus ou moins aboutis, élaborés par des acteurs multiples,
qui se complètent ou se concurrencent, voire s'ignorent, qui peuvent
être, ou pas, repris à leur compte par des États ou des organisations
internationales. Le *Digital Services Act* (DSA) européen de
2022[^8]
synthétise ainsi, pour en faire un puissant instrument de contrôle
public des plateformes, un ensemble d'outils qui se sont construits au
cours des trente années de développement de l'Internet, à l'initiative
de certains acteurs publics mais aussi de multiples acteurs privés, dont
les intermédiaires eux-mêmes, comme les codes de conduite, les
procédures de notification et retrait, les mécanismes alternatifs en
ligne de règlement des conflits, etc.

Dans le cadre de cette étude, nous proposons de donner quelques exemples
de tels instruments, que nous avons rencontrés dans nos travaux, en les
considérant sous l'angle du droit des obligations. Ces observations
éparses n'ont aucune prétention systématique ni ne prétendent à valoir
comme explication générale. Il s'agit d'une série d'échantillons,
rapportés de certaines expéditions sur les terrains du droit global, que
nous avons essayé de ranger imparfaitement dans un ordre croissant de
force contraignante. L'intérêt d'un tel exercice consiste à mieux
éclairer et comprendre certaines normativités globales grâce à l'apport
du droit des obligations et aussi peut-être à envisager en quoi les
éléments étudiés sont susceptibles à leur tour d'enrichir ou d'affecter
le droit des obligations lui-même, même s'il convient absolument de
rester très prudent à cet égard comme on l'a indiqué.
## **L'obligation naturelle et les codes de conduite. -- **
<lobligation-naturelle-et-les-codes-de-conduite.>
Un domaine particulièrement riche et important pour notre sujet est
celui de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), qui a connu
un développement considérable à partir des années 1990 sous la forme des
codes de conduite d'entreprises notamment[^9], avant d'être saisie par les États et les
organisations internationales à partir de l'an 2000[^10]. La Commission, qui y consacre
plusieurs livres de différentes couleurs la définit dans un premier
temps comme « l'intégration *volontaire*, par les entreprises, de
préoccupations sociales et environnementales à leurs activités
commerciales et leurs relations avec les parties
prenantes »[^11]\(COM/2001/0366), accessible
à l'adresse :
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A52001DC0366>,
§ 20.] en prenant soin de préciser qu'il s'agit d'engagements qui vont
au-delà des obligations légales et réglementaires de
l'entreprise[^12]. Les anglo-saxons insistent
quant à eux sur le caractère *non exécutoire* des engagements pris
au titre de la responsabilité sociale. Ce que confirme l'usage du
« *responsibility* » qui renvoie à un devoir ou une obligation
d'ordre moral et se distingue de la responsabilité civile proprement
dite « *liability* », ainsi que de la redevabilité
(*accountability*). Aussi beaucoup d'entreprises n'ont pas hésité à
proclamer dans leurs codes de conduite, généralement élaborés par leurs
services de marketing, leur volonté d'agir pour le « bien », en
promouvant notamment les intérêts des travailleurs employés par leurs
sous-traitants ou des « communautés » affectées par les nuisances de
leurs activités, voire d'œuvrer au triomphe du droit et de la justice
dans le monde entier. Elles prétendaient ainsi répondre adéquatement et
opportunément aux accusations dont elles faisaient l'objet, notamment
aux abus dénoncés de la fabrication de leurs produits dans des pays en
développement où elles n'étaient en pratique soumises à presqu'aucune
obligation sérieuse en matière sociale, environnementale, fiscale, etc.

Ces entreprises ont appris à leurs dépens que les paroles sont
effectivement susceptibles d'engager ceux qui les prononcent. En prenant
l'engagement de remplir certaines obligations morales, perçues comme
telles en tout cas dans les pays où elles distribuent leurs produits,
dans des termes parfois très imprudents, elles se sont exposées à la
transformation de l'obligation morale en obligation civile par leur
reconnaissance volontaire par le débiteur, selon le statut de
l'obligation naturelle en droit civil[^13] et P.
<span class="small-caps">Stoffel-Munck</span>, « Obligation naturelle », _Répertoire de
droit civil_, Dalloz, juillet 2018, n°1 ; J. <span class="small-caps">Flour</span>, « La
notion d\'obligation naturelle et son rôle en droit civil », _Trav.
Assoc. H. Capitant_, t. 7, 1952, p. 814; G<span class="small-caps">. Marty</span>,
*L\'obligation naturelle. Étude de droit français*, Ann. Fac. dr.
Toulouse, t. 8, fasc. 1, 1960, p. 46 ; F. <span class="small-caps">Laurent</span>,
*Principes de droit civil français*, t. 17, 3e éd., 1879,
Marescq, no 6 ; M.<span class="small-caps"> Planiol</span>, « L\'assimilation
progressive de l\'obligation naturelle et du droit moral », _Rev.
crit. législ. et jur._, 1913, p. 152 ; R. <span class="small-caps">Savatier,</span>
_Des effets et de la sanction du devoir moral en droit positif
français et devant la jurisprudence_, thèse, Poitiers, 1916, p. 268. En
droit belge, l'obligation naturelle est définie par l'article 5.2 du
nouveau Code civil belge. Voyez P. <span class="small-caps">Van Ommeslaghe</span>, _Les
obligations_, Bruylant, 2013, vol. 2, § 690 et s., p. 1039 et s. --
L'auteur indique d'ailleurs explicitement « le respect de la parole
donnée » comme un cas possible d'obligation naturelle (§ 700, p.
1048).].

L'affaire Nike, tranchée par la Cour suprême de l'État de Californie en
2002[^14], fit à cet égard l'effet d'une douche froide et ramena les
codes de conduite sous l'emprise des départements juridiques avant que
leur bonne exécution ne soit soumise aux services de compliance. La
question tranchée affirmativement par la Cour portait sur la possibilité
d'engager la responsabilité de la société Nike pour le non-respect de
ses déclarations sur la qualité des conditions de travail dans les
usines dans lesquelles étaient fabriquées les chaussures de la célèbre
marque en Asie. Le demandeur, un citoyen californien, se prévalait en
l'occurrence d'une disposition de la loi californienne sur les actes et
usages honnêtes en matière commerciale pour agir, au nom de l'intérêt
général, contre la publicité mensongère que représentaient les multiples
déclarations et actions de l'entreprise à ce sujet[^15]. Nike se défendait en arguant que l'ensemble de ses
initiatives ne constituaient rien d'autre que sa contribution à un débat
public d'intérêt général devant bénéficier de l'entière protection de la
liberté d'expression et donc de l'immunité conférée par le 1er
Amendement de la Constitution des Etats-Unis. Après avoir perdu sur le
point de droit[^16] ».], Nike transigea avec M. Kasky par le versement,
sans reconnaissance préjudiciable, de la modeste somme de 1,5 million de
dollars à une entreprise d'audit des conditions de travail[^17]. Une autre affaire
similaire opposa dans la foulée les travailleurs des sous-traitants du
géant américain Wal-mart, sur la base d'un « _memorandum of
understanding_ » liant l'entreprise à ses sous-traitants sur les
conditions de travail dans leurs usines, dont l'une des dispositions
prévoyait leur affichage dans les usines. Les conseils des demandeurs
n'invoquaient pas non plus l'obligation naturelle mais se prévalaient
d'une stipulation pour autrui (*third party beneficiary clause*)
[^18], qu'ils échouèrent à établir à
défaut de démontrer la volonté de Wal-mart de s'engager juridiquement à
garantir leurs droits[^19], No. 08-55706 (9th Cir. 2009),
<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/08-55706/08-55706-2011-02-25.html>.
La cour d'appel fédérale ne reconnaît pas davantage de négligence
coupable ni d'enrichissement sans cause justifiant une indemnité.].

L'arrêt de la Cour suprême de Californie dans l'affaire Nike trouva
quant à lui un prolongement en Europe dans la directive européenne de
2005 relative aux pratiques commerciales déloyales[^20], L. 149/22, 11 juin 2005.] qui définit le code de conduite
comme « un ensemble de règles qui ne sont pas imposées par les
dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État
membre »[^21] dont la violation peut
constituer une pratique trompeuse engageant la responsabilité de
l'auteur dès lors « que ces engagements ne sont pas de simples
aspirations, mais sont fermes et vérifiables, et que le professionnel
indique, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'il est lié par le
code »[^22].
## **L'obligation facultative et la clause « *comply or explain ». -***
<lobligation-facultative-et-la-clause-comply-or-explain-.-->
Les clauses « se conformer ou s'expliquer » se sont imposées comme de
véritables clauses de style voire comme un modèle normatif modalisant la
plus grande partie des dispositions des codes de gouvernance
d'entreprise, qui ont fleuri depuis une trentaine d'années. Initié par
le rapport Cadbury publié en Grande-Bretagne en 1992[^23], dit *Catbury Report*
(1992),
<https://www.icaew.com/-/media/corporate/files/library/subjects/corporate-governance/financial-aspects-of-corporate-governance.ashx?la=en>.],
ce type de clause a servi de modèle à la plupart des codes de
gouvernance d'entreprise, notamment aux codes de référence désignés par
les États membres de l'Union européenne, et même intégré dans les
législations nationales de plusieurs d'entre eux dont la France,
l'Allemagne et les Pays-Bas[^24] et J.-Ch.
D<span class="small-caps">uhamel</span>, « Le Comply or explain : la transparence
conformiste en droit des sociétés », _Revue internationale de droit
économique,_ 2009/2, p. 129-157.]. Cette clause modalise certaines
obligations prévues par ces codes ou législations en permettant à une
entreprise ou à ses dirigeants de ne pas s'y conformer à condition d'en
expliquer les raisons. Sur le plan du droit des obligations, elles
peuvent selon nous s'analyser comme des obligations facultatives,
lesquelles constituent une variété rare d'obligation à objets multiples,
néanmoins bien connue de la doctrine civiliste classique et
contemporaine, dans laquelle le débiteur promet une chose mais peut se
libérer en en payant une autre, à son choix[^25] _Droit des obligations et des
contrats : consolidations \; innovations \; perspectives (édition
2023/2024)_, Paris, Dalloz, 3e ed., 2023, nos 211.130 et
211.131, p. 222. En droit belge, l'obligation facultative est désormais
appelée « obligation à prestation subsidiaire » depuis la réforme du
Code civil belge et elle est prévue par l'article 5.158. Voyez aussi
C.-E. <span class="small-caps">Delvincourt,</span> *Cours de Code civil*, Bruxelles, De
Mot, 2e ed., t. V, p. 163-165. - P<span class="small-caps">. Van Ommeslaghe</span>,
*op. cit.*, vol. 3, § 1227, p. 1819.].

Ces clauses ont été critiquées comme n'engageant finalement à
rien[^26] et J.-<span class="small-caps">Ch Duhamel</span>,
*op. cit.*, p. 129-157.]. Pourtant, si ces critiques sont largement
fondées à l'aune des applications qui en ont été faites, s'engager à
s'expliquer n'équivaut pas à rien et est susceptible d'engager la
responsabilité de l'entreprise ou des dirigeants pour déclaration
inexacte ou incomplète[^27].
Le silence est en effet constitutif de faute lorsqu'il est qualifié
c'est-à-dire lorsqu'il existe une obligation de parler[^28], *op. cit.*, vol. 1, § 153, en
matière contractuelle, au sujet de la réticence dolosive. Le législateur
français a cependant fait le choix, critiqué par une grande partie de la
doctrine, de déconnecter les concepts de la réticence dolosive et du
devoir d'information, voyez F. <span class="small-caps">Chénédé,</span> *op.cit.*,
nos123.121 et 123.122, p. 64 et spéc. note de bas de page 4.].
Les obligations de transparence à charge des entreprises n'ont
d'ailleurs cessé de croître et de s'élargir notamment à la faveur des
obligations de publier des rapports non financiers ou en matière de
durabilité, des rapports de prévention des risques, etc. qui constituent
l'une des bases fondamentales des dispositifs de compliance[^29].
## **L'immunité conditionnelle de responsabilité. --**
<limmunité-conditionnelle-de-responsabilité.>
Il n'est pas besoin d'indiquer ici l'importance cruciale des règles de
la responsabilité civile aquilienne et de l'élargissement considérable
de son champ d'application au 20e siècle, à travers l'évolution
des définitions de la faute et du dommage réparable, dans les domaines
non seulement du droit civil au sens strict, mais du droit commercial et
plus largement du droit économique, social et environnemental.
L'évolution du droit à l'ère globale nous permet d'en découvrir un autre
aspect encore, issu de sa négation, qui est susceptible de produire des
effets pratiques importants, au-delà des limites de la souveraineté
efficace. Les immunités de responsabilité promises moyennant le respect
de certaines conditions peuvent en effet créer non pas une contrainte
mais un puissant incitant dans le chef d'acteurs économiques parfois
lointains de se comporter dans le sens voulu par une autorité publique
étrangère.

Le meilleur exemple de ce régime est l'immunité conditionnelle de
responsabilité, tant civile que pénale, accordée à certains fournisseurs
de services digitaux. L'article 14.1 de la Directive européenne commerce
électronique[^30] exempte les
fournisseurs d'hébergement de données sur Internet de toute obligation
générale de surveillance de la licéité des contenus qu'ils abritent. Ils
immunisent en outre ces fournisseurs contre toute action en
responsabilité pour autant qu'ils n'aient pas connaissance du contenu
illégal en question ou que, dès qu'ils l'apprennent, ils agissent
promptement pour supprimer ou rendre inaccessible ledit contenu. Ce
régime a été confirmé, étendu et formalisé en 2022 par le règlement
européen 2022/2065 précité, communément désigné _Digital Services
Act_. La disposition initiale mettait en place, sans pour autant
l'exprimer, un régime de notification et retrait (_notice & take
down_) qui incite fortement les hébergeurs et aujourd'hui les
plateformes et les moteurs de recherche à désactiver, d'une manière ou
d'une autre, l'accès à certaines données, informations, images ou
autres, dès qu'une réclamation leur parvient signalant, à tort ou à
raison, le caractère illicite des données en question. Les grandes
plateformes et moteurs de recherche américains sont d'autant plus
enclines à obtempérer qu'elles ont expérimenté, à l'occasion de
l'affaire Yahoo ! jugée en France en 2000 puis aux Etats-Unis, quels
ennuis sérieux pouvaient leur attirer l'attitude
inverse[^31]. En outre, lorsqu'elles suppriment ainsi du contenu allégué
contraire aux droits européens, ces entreprises bénéficient d'une
complète immunité accordée par la loi américaine, même si les données en
question sont protégées par le 1er Amendement de la Constitution
américaine[^32].
Ces procédures se traduisent concrètement par la suppression de millions
de messages, qui sont, et seront bien davantage encore sous l'empire du
DSA, documentées par la Commission européenne, sur base des rapports de
transparence des grandes plateformes et moteurs. Le DSA s'appuie sur ce
dispositif pour construire un système complet et sévère de compliance
destiné à contrôler la manière dont les plateformes et moteurs de
recherche s'acquittent de la mission qui leur a ainsi été confiée de
modérer la plus grande partie des communications circulant sur le
réseau.
## **Le devoir de vigilance et le *duty of care. --***
<le-devoir-de-vigilance-et-le-duty-of-care.>
Le principe selon lequel on a autant de responsabilité que de pouvoir
semble relativement sûr en matière morale et politique[^33] « I. Les fondements de la responsabilité »,
_Éthique de la responsabilité. Enquête philosophique au cœur des
enjeux contemporains_, R. Arnoux (dir.), Hermann, 2017, p. 23 ; F.
<span class="small-caps">Ewald,</span> « L'expérience de la responsabilité », _De quoi
sommes-nous responsables ?_, 8e forum du Monde, textes réunis
par T. Ferenczi, Paris, Le Monde Éditions, 1997, p. 20. Ce principe
résonne particulièrement aussi par rapport aux questions
environnementales, voyez notamment P. <span class="small-caps">Ricoeur,</span> « Le concept
de responsabilité, Essai d'analyse sémantique », *Le Juste 1*, Ed.
Esprit 2005, p.41.]. Il n'avait pas d'équivalent explicite dans le champ
juridique, du moins jusqu'à récemment. Les normes relatives aux
responsabilités sociétales de l'entreprise, en particulier la norme ISO
26000 de 2010 et les Principes de l'ONU relatifs aux entreprises et aux
droits de l'homme de 2011, déterminent le champ d'application de la
responsabilité (*responsibility*) de l'entreprise comme s'étendant
à toute la « sphère d'influence » de celle-ci. Cette notion vague
connaît en pratique une extension remarquable, couvrant non seulement
les filiales du groupe, mais aussi l'ensemble de la chaîne de valeur que
l'entreprise contrôle, en ce compris ses fournisseurs mais aussi ses
clients. La force normative croissante[^34]
*et alii*, *La force normative. Naissance d'un concept*,
L.G.D.J., 2009.] de cette obligation, qui se traduit par le passage de
la responsabilité morale à la responsabilité juridique, entraîne des
innovations assez remarquables de surveillance et de contrôle, qui
tendent vers la création d'un nouveau cas de responsabilité pour autrui
à charge de certaines sociétés[^35] et J.-M. <span class="small-caps">Gollier</span>, « Devoir
de vigilance des entreprises : vers une 'responsabilité sociétale des
entreprises' juridiquement obligatoire », in _L\'environnement, le
droit et le magistrat: mélanges en l\'honneur de Benoît Jadot_, Larcier,
2021, p. 315-352.].

Le célèbre arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation
française du 25 septembre 2012, rendu dans l'affaire de l'Erika, a non
seulement consacré la notion de préjudice écologique, mais également
établi la responsabilité civile de Total pour avoir mal exécuté le
devoir d'inspection du navire transportant sa cargaison par tempête
auquel le groupe pétrolier s'était engagé dans le cadre de sa politique
de RSE, établissant ainsi la responsabilité de la société pour un
sous-traitant d'une de ses filiales[^36].
Des décisions similaires ont été prononcées plus récemment par d'autres
juridictions européennes, notamment contre la société Shell dans
l'affaire de la pollution au Nigeria causée par des fuites dans les
pipelines exploités par la filiale nigériane de la compagnie. Dans un
arrêt du 29 janvier 2021, la cour d'appel de La Haye a condamné Shell,
solidairement avec sa filiale nigériane, sur la base du _duty of
care_ mais uniquement pour l'avenir à réparer les préjudices résultant
de ces fuites dont elle avait connaissance et qu'elle aurait dû
contribuer à circonscrire[^37], consultable sur https:/\/www.rechtspraak.nl.]. La cour
enjoint en outre sous astreinte à Shell d'installer avec sa filiale un
système efficace de détection des fuites dans le délai d'un an. Saisie
par d'autres parties de la même affaire, la Cour suprême du Royaume-Uni
a pris une décision similaire 15 jours plus tard en reconnaissant
également Shell solidairement responsable de la négligence de sa filiale
nigériane en raison de la méconnaissance de son *duty of care* à
l'égard de la communauté préjudiciée par le comportement de cette
filiale[^38], consultable sur https:/\/www.supremecourt.uk.].

Cette reconnaissance de la responsabilité de la société mère pour sa
filiale marque une évolution très significative par rapport aux
conditions très strictes auxquelles la jurisprudence tant de droit civil
que de common law subordonnaient naguère la « levée du voile de
l'incorporation ». L'évolution est d'autant plus spectaculaire qu'elle
s'étend même à un sous-traitant dans l'affaire de l'Erika. Cette
solution est confirmée et quelque peu renforcée par la loi française
relative au devoir de vigilance de certaines sociétés mères et
entreprises donneuses d'ordre[^39] qui, comme son titre l'indique, étend
ce devoir au-delà des filiales aux fournisseurs et sous-traitants de la
chaîne de production avec qui une relation est établie. Le manquement de
l'entreprise à son obligation légale de vigilance peut, selon les termes
explicites de la loi, entraîner la responsabilité de l'entreprise pour
les dommages causés par sa négligence[^40], même si tant la formulation de la règle que son
interprétation par la jurisprudence imposent de rester prudents sur
l'étendue réelle de cette nouvelle responsabilité[^41].

La loi française a inspiré une directive européenne sur le même thème,
qui a fait l'objet d'un accord politique entre les institutions
européennes le 14 décembre 2023. La proposition de la Commission prévoit
explicitement l'engagement de la responsabilité des grandes entreprises
et des entreprises actives dans les secteurs « à haut
risque »[^42] lorsqu'elles
manquent aux obligations définies par la directive de prévenir, réduire
et supprimer les incidences négatives de leurs décisions sur les droits
humains et l'environnement[^43]. Cette responsabilité s'étend non
seulement aux préjudices causés par leurs filiales, mais bien à toute
l'étendue de la chaîne de valeur, y compris leurs clients avec lesquels
la relation est bien établie[^44]. L'accord politique a cependant exclu la responsabilité des
services financiers pour leurs clients, de même que celle des
entreprises en matière de prévention du risque climatique[^45]. La
directive établit en outre un véritable dispositif complet de
compliance, impliquant la rédaction de codes de conduite et de lignes
directrices, la publication de rapport audités sur les risques et la
bonne exécution des devoirs de vigilance, l'établissement d'autorités de
contrôles nationale et européenne, ainsi qu'un appareil de mesures et de
sanctions, dont la responsabilité civile aquilienne.

Le *duty of care* des entreprises multinationales se déploie
également dans la lutte contre le réchauffement climatique. Par une
décision du 26 mai 2021, le tribunal de la Haye a ordonné à la société
Shell de réduire les émissions de gaz à effet de serre du groupe de 45%
d'ici à 2030 par rapport à 2019[^46]. Ces objectifs de réduction sont imposés
pour les émissions de gaz à effet de serre tant directes qu'indirectes,
spécialement celles produites par les consommateurs de ses
hydrocarbures. Pour se conformer à cette injonction, Shell doit exercer
son devoir de vigilance à l'égard de l'ensemble de ses filiales mais
également des autres acteurs de sa sphère d'influence. Cette décision de
justice, qui fait actuellement l'objet d'une procédure en
appel[^47], illustre comment le devoir de
vigilance en matière climatique peut opérer par le biais des règles
classiques de la responsabilité, en l'absence de règles législatives
spécifiques. Le tribunal de la Haye a reconnu que la société Shell
violait son obligation de prudence[^48] et a identifié les mesures s'imposant à la lumière
du pouvoir de Shell et de ses possibilités d'action et de contrôle. Une
telle décision renforce bien entendu les discussions portant sur la
fonction préventive de la responsabilité[^49], « Propos introductifs -- Quatrième partie : Les
fonctions sociales de la responsabilité civile. Prévention, précaution,
correction », *Flexibles notions : La responsabilité civile*, D.
Fenouillet (dir.), Paris, Panthéon-Assas, 2020, pp. 3 et s.].
## L'obligation de réguler le comportement d'autrui. -- 
<lobligation-de-réguler-le-comportement-dautrui.>
Les éléments qui concourent aux dispositifs de compliance se rencontrent
très fréquemment en droit global, dans un milieu où les instruments plus
classiques du droit souverain sont mal adaptés et peu efficaces. Ces
éléments sont souvent construits de manière dispersée et partielle par
des acteurs divers, privés ou publics. Toutefois, les autorités
publiques n'hésitent pas à récupérer ces éléments préalables aux fins
d'y adosser leur propre dispositif et tenter ainsi de retrouver un
certain pouvoir de régulation, y compris sur des personnes et des
activités établies en dehors de leur juridiction.

L'Union européenne recourt abondamment aux dispositifs de compliance
comme alternative ou complément à la réglementation qu'elle produit
selon la procédure de codécision et ce depuis longtemps[^50] _Nouveaux instruments juridiques de
l\'Union européenne. Évolution de la méthode communautaire,_ Bruxelles,
Larcier, 2015.]. Elle semble en avoir fait sa stratégie de prédilection
dans les domaines les plus exposés à la mondialisation comme en
témoignent, au cours de ces derniers mois seulement, l'instauration de
tels mécanismes dans le *Digital Services Act* , la proposition de
directive sur le devoir de vigilance et la proposition de règlement sur
l'intelligence artificielle (*IA Act*) [^51].

L'objectif de ces dispositifs de compliance consiste souvent à réguler
les comportements non seulement des acteurs auxquels on les impose, mais
plus encore à obliger à leur tour ces acteurs à réguler les
comportements de ceux dont les activités se trouvent au moins en partie
sous leur contrôle, comme les entreprises qui participent à la chaîne de
valeur d'une entreprise dominante dans le domaine de la RSE et de
l'obligation de vigilance, ou bien les utilisateurs des services
digitaux. A travers le DSA, l'Union européenne cherche moins à contrôler
les géants du numérique qu'à contraindre ceux-ci à contrôler l'ensemble
des relations et échanges qui s'effectuent par leur intermédiaire, alors
même qu'elle ne fixe qu'en partie les règles de ces comportements. Le
dispositif de compliance peut ainsi créer une véritable obligation de
réguler les comportements d'autrui. Une telle délégation du pouvoir de
fixer certaines règles de la vie économique et sociale par une autorité
publique vers des organismes privés constitue une stratégie attractive
pour des pouvoirs publics qui, comme l'Union européenne ou les États,
peuvent ainsi se décharger en partie du poids administratif et de la
charge financière de contrôler le respect des règles et d'assurer la
sanction de leur violation, y compris dans un périmètre qui excède leur
juridiction et où ils n'ont ni la légitimité ni les moyens d'agir
efficacement. En ce sens, la compliance constitue bien un outil
privilégié dans la panoplie du droit global.

---

[^1]: Cette approche est assez caractéristique de la méthode
bruxelloise. Voyez par exemple : X. <span class="small-caps">Dieux
[^2]: Voyez
notamment B. F<span class="small-caps">rydman
[^3]: M.-A. <span class="small-caps">Frison-Roche
[^4]: Voyez, entre autres, E.
Breen qui définit la compliance comme « la capacité d\'une entreprise
d\'agir en conformité avec la loi et avec ses réglementations internes
dans toutes les juridictions où elle exerce une activité. Elle désigne
donc avant tout un ensemble de processus d\'entreprise visant à
détecter, à sanctionner, mais encore à prévenir les infractions qui
pourraient être commises en leur sein » (E. B<span class="small-caps">reen
[^5]: Voyez notamment K. N. <span class="small-caps">Llewellyn
[^6]: M.-A<span class="small-caps">. Frison-Roche
[^7]: B. F<span class="small-caps">rydman
[^8]: Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du
Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services
numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les
services numériques), *J.O.U.E.*, L 277, 27 octobre 2022.
[^9]: La littérature repère
généralement le code de Lee Cooper comme le premier code de conduite
d'entreprise en 1984.
[^10]: Avec le
Pacte Global de l'ONU en 2000 notamment.
[^11]: _Livre vert Promouvoir un cadre européen pour
la responsabilité sociale des entreprises 
[^12]: *Ibidem*, § 21.
[^13]: Définie actuellement par
l'article 1100, alinéa 2 du Code civil. Voyez R<span class="small-caps">. Bout
[^14]: *Nike Inc. v.* Kasky (2002), 27 Cal. 4th 939, 45 P.
3d 243. La Cour suprême des Etats-Unis avait décidé de revoir cette
décision avant d'y renoncer (*Nike Inc. v. Kasky*, 539 U.S. 654
(2003)).
[^15]: Nike avait
mis au point une vaste série d'actions : conclusion d'un
*memorandum of understanding* avec les sous-traitants, création
d'un service d'inspection des sous-traitants interne à Nike et
réalisation de visites dans les usines, commande d'un rapport d'audit
externe et publication de ses résultats (globalement positifs) dans la
presse, etc.
[^16]: La Cour suprême de Californie décide que
« _when a corporation, to maintain and increase its sales and
profits, makes public statements defending labour practices and working
conditions at factories where its products are made, those public
statements are commercial speech that may be regulated to prevent
consumer deception
[^17]: Il
s'agissait de la *Fair Labour Association*.
[^18]: *Jane Doe I et al. vs Wal-Mart et al.*, complaint filed
in the Superior Court of the State of California (County of Los Angeles,
Central District), September 2005.
[^19]: _Jane Doe I, et al v. Wal-Mart
Stores, Inc
[^20]: Directive
2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative
aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive
84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE
du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n°2006/2004 du
Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques
commerciales déloyales »), _Journal officiel de l'Union
européenne
[^21]: *Idem*, art. 2 f.
[^22]: *Idem*, art. 6.2.b.
[^23]: _The
Financial Aspects of Corporate Governance
[^24]: B. <span class="small-caps">Fasterling
[^25]: L'obligation
facultative est prévue par l'article 1308 du Code civil. Voyez
notamment, F. <span class="small-caps">Chénédé,
[^26]: B. <span class="small-caps">Fasterling
[^27]: *Ibidem*, p. 147 et s. Les auteurs
estiment cependant de telles sanctions très improbables en pratique.
[^28]: En droit
belge, P. <span class="small-caps">Van Ommeslaghe
[^29]: Au
niveau européen, l'obligation mise à charge de certaines grandes
entreprises de publier des informations non financières a été introduite
par la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 (dite INF) modifiant la
directive comptable 2013/34/UE en ce qui concerne la publication
d'informations non financières et d'informations relatives à la
diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes.
[^30]: Directive 2000/31/EC du Parlement et du Conseil du
8 juin 2020 sur certains aspects juridiques des services de la société
de l'information, dite Directive commerce électronique, *J.O.*, L
178, 17 juillet 2000, transposée en France par la Loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l\'économie numérique.
[^31]: Communication Decency Act US (1996), § 230 (c) (2)
(A).
[^32]: En France : TGI Paris, Ordonnance de référé du 22
mai 2000,
<https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-ordonnance-de-refere-du-22-mai-2000/>.
Aux Etats-Unis : US Court of Appeals for the Ninth Circuit - 433 F.3d
1199 (9th Cir. 2006) :
<https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/433/1199/546158/>.
[^33]: R.
<span class="small-caps">Arnoux,
[^34]: C<span class="small-caps">. Thibierge
[^35]: De manière approfondie sur cette
question : X. <span class="small-caps">Thunis
[^36]: Cour de cassation, Chambre
criminelle, 25 septembre 2012, 10-82.938,
<https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026430035/>.
[^37]: Gerechtshof Den Haag, 29 janvier
2021, en cause _Oguru, Efanga et Vereniging Milieudefensie c/ Shell
Petroleum NV, Royal Dutch PLC et Shell Petroleum Development Company of
Nigeria Ltd
[^38]: UK Supreme Court, 12 février 2021, en cause
_Okpabi and others (Appellants) v Royal Dutch Shell Plc and another
(Respondents)
[^39]: La loi n° 2017-399 du 27 mars
2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des
entreprises donneuses d'ordre, *JORF* n° 0074 du 28 mars 2017. La
loi ne vise que les sociétés qui emploient plus de 5.000 personnes en
France ou 10.000 dans le monde.
[^40]: Code de commerce, Art. L.
225-102-5.
[^41]: TJ Paris, 28
février 2023, n°22/53942 ; TJ Paris, 28 février 2023, n°22/53943.
[^42]: Ces secteurs sont la fabrication et le commerce de
gros de textiles, d'habillement et de chaussures, l'agriculture, y
compris la sylviculture et la pêche, la fabrication de denrées
alimentaires et le commerce de matières premières agricoles,
l'extraction et le commerce de gros de ressources minérales ou la
fabrication de produits connexes et la construction.
[^43]: Proposition de directive du
Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des
entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE)
2019/1937 (COM/2022/71 final).
[^44]: Art. 7 et 8 de la proposition de
directive.
[^45]: CNCD,
« Accord politique sur le devoir de vigilance des entreprises : une
étape cruciale mais une directive en deçà des attentes », communiqué de
presse du 13 décembre 2023,
<https://www.cncd.be/Accord-politique-sur-le-devoir-de>.
[^46]: Tribunal de La Haye,
*Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell*, 26 mai 2021,
C/09/571932 / HA ZA 19-379.
[^47]: Le suivi de l'affaire est accessible sur la base de
données du Sabin Center for Climate Change Law at Columbia Law School
recensant le contentieux climatique à travers le monde :
<https://climatecasechart.com/non-us-case/milieudefensie-et-al-v-royal-dutch-shell-plc/>
(consulté le 31 décembre 2023).
[^48]: L'article 6 :162(2) du code
civil néerlandais, visée en tant que « *zorgvuldigheidsnorm* »,
énonce une norme générale de prudence équivalente à l'article 1240 du
Code civil français.
[^49]: Voyez notamment M.
<span class="small-caps">Mekki
[^50]: Pour
une démonstration complète et très documentée, voyez l'ouvrage d'A.
<span class="small-caps">Van Waeyenberge,
[^51]: Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles
harmonisées concernant l'intelligence artificielle (législation sur
l'intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de
l'Unio</span></span>__</span></span></span></span></span></span></span>____</span>_</span></span></span></span></span></span></span>
