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title: Mondialisation et sources du droit
author: Benoit Frydman
language: fr
date: 2017
canonical_url: https://benoitfrydman.com/fr/chapitre-douvrage/2017-mondialisation-et-sources-du-droit/
doi: null
pdf_url: https://benoitfrydman.com/assets/pdf/frydman-b-2016-mondialisation-sources-droit-edition.pdf
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## Objet du rapport. -- Intérêt et actualité du sujet. -- 
<objet-du-rapport.-intérêt-et-actualité-du-sujet.>
Ce rapport sur la mondialisation et les sources du droit s'est donné
plus précisément pour objet de déterminer l'impact de la mondialisation
sur les droits nationaux. Derrière cette question apparemment technique
se profile immanquablement l'ombre d'une interrogation plus vaste et
plus profonde, de nature quasi-existentielle, qui suscite non seulement
dans les milieux juridiques, mais bien au-delà dans le monde politique,
économique et social et chez beaucoup de citoyens, une grande
préoccupation, pour ne pas dire une certaine angoisse. Cette question,
qui s'invite désormais régulièrement à la une de nos médias, est de
savoir, dans quelle mesure, cette espèce de force diffuse mais
omniprésente que l'on appelle « la mondialisation » ou « la
globalisation », d'autant plus inquiétante d'ailleurs qu'elle recouvre
des phénomènes vagues et mal définis, bouscule, fragilise, menace, voire
détruit le droit, tel que nous le connaissons bien par les sources et
les institutions de nos ordres juridiques nationaux, et par voie de
conséquence le modèle de société qui est le nôtre avec ses règles de
vie, ses principes, ses valeurs et les droits reconnus à chacun d'entre
nous.

Ce sujet donne lieu, dans le débat public en général, mais aussi dans
les discussions plus spécialisées, notamment en philosophie et en
théorie du droit, à davantage de considérations critiques et politiques,
de jugements de valeurs ou d'élaboration de modèles spéculatifs, qu'à de
véritables analyses étayées sur des éléments de fait et de droit
observables. Si bien que beaucoup de juristes préfèrent se tenir à
l'écart d'un champ aussi saturé d'idées qu'il est peu nourri de faits et
de données. Ils se montrent dès lors souvent réticents à aborder, dans
le cadre de l'exercice de leur discipline, un problème qui concerne
pourtant, et au plus haut point, l'état et l'évolution du droit positif
dans ses différentes branches, mais dont, en l'absence d'outils
adéquats, la doctrine ne s'est pas encore saisie pleinement.
## Méthode pragmatique basée sur l'observation et la comparaison des droits positifs nationaux. -- 
<méthode-pragmatique-basée-sur-lobservation-et-la-comparaison-des-droits-positifs-nationaux.>
Le choix par l'Association Capitant des rapports entre droit et
mondialisation comme thème de ses Journées 2016 fournit une occasion
privilégiée pour tenter de progresser sur ce terrain de la connaissance
des effets de la mondialisation dans les différents droits positifs. La
méthode éprouvée des Journées Capitant, fondée sur des rapports
nationaux collectant et analysant, chacun au sein de leur juridiction
nationale, un ensemble de données définies par un questionnaire unique,
correspond parfaitement à cet objectif, en même temps qu'elle en
commande en partie le cours.

Notre étude ne vise donc pas en l'espèce à ajouter une contribution
supplémentaire aux débats, aux spéculations et aux critiques, mais
d'abord et avant tout à nourrir le dossier des effets de la
mondialisation sur les droits nationaux en données et en exemples
collectés par les experts académiques sur leur terrain national.

Nous ne traiterons donc pas ici de la mondialisation et des sources du
droit de manière générale, conceptuelle ou sous l'angle de leur
définition. Sans méconnaître l'intérêt et l'utilité de ces
réflexions[^1], Bruylant, 2012. Nous
signalerons en note nos travaux sur des concepts particuliers, qui
seront utilisés, sans pouvoir être développés complètement, dans la
suite de l'étude.], nous avons adopté en l'espèce une démarche purement
pragmatique, qui consiste à relever, au sein des droits positifs
nationaux, des modifications juridiques imputables à la mondialisation.
Il était nécessaire pour ce faire de décomposer le problème général en
une série de questions ponctuelles, certes partielles et imparfaites,
mais qui ont l'avantage de permettre des réponses relativement précises
obtenues sur la base d'observations vérifiables.

Nous nous sommes focalisés sur deux séries de phénomènes qui affectent
les ordres juridiques internes et les pratiques du droit positif. Dans
un premier temps, nous avons examiné si et dans quelle mesure certains
types de normes à vocation globale parviennent à pénétrer en droit
interne par des moyens étrangers aux dispositifs classiques du droit
international ou supranational. Dans un second temps, nous avons examiné
les réformes introduites par les Etats eux-mêmes, soit pour se défendre
contre certains effets délétères de la mondialisation, soit pour adapter
leur droit aux contraintes et opportunités qui sont le fruit de la
situation de concurrence normative globale[^2], l'Académie en poche, 2014).].
## La pénétration des normes et instruments de la mondialisation dans les droits nationaux et les pratiques du droit -- 
<la-pénétration-des-normes-et-instruments-de-la-mondialisation-dans-les-droits-nationaux-et-les-pratiques-du-droit>
La première partie de l'étude vise à mesurer en quelque sorte le
coefficient de pénétration dans le droit positif interne d'un certain
nombre de normes, règles, décisions, dispositifs extérieurs à son ordre,
d'origines et de formes diverses, mais qui n'appartiennent pas au
catalogue classique des sources du droit international et supranational.
Il ne s'agit évidemment ni de nier ni de minimiser ici l'influence du
droit international et des droits régionaux, comme le droit européen,
sur l'évolution des droits nationaux, pas plus que leur contribution à
la mondialisation du droit. L'objectif poursuivi consiste à limiter
quelque peu le champ déjà vaste et touffu de la recherche, en se
focalisant sur des normes et dispositifs moins étudiés, dont le statut
est mal assuré sur le plan juridique, mais qui ont pour fonction ou pour
effet de véhiculer certaines normes, de manière transnationale ou
globale.

Ces objets normatifs, que j'ai parfois qualifié d' « OJNI » pour
« objets juridiques non identifiés »[^3], op.cit., pp. 17-48.], sont souvent regroupés dans la
littérature sous le terme anglais de « *soft law *», rendu
diversement en français par les expressions « droit flou »,
« droit mou » ou « droit souple », selon le moment et l'intérêt qu'on
leur porte[^4], La documentation française, accessible en ligne à l'adresse :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000280/index.shtml>.].
Cette notion tend cependant à devenir une catégorie « fourre-tout » dès
lors que, procédant d'une définition négative, les objets hétéroclites
qu'elle subsume ont pour seule caractéristique commune de ne pas
appartenir au catalogue classique des sources formelles du droit. Il a
donc paru plus sûr d'en donner, dans le questionnaire et pour les
besoins de cette étude, une définition en extension plutôt qu'en
intention, c'est-à-dire d'en dresser une liste, nécessairement
exemplative et incomplète.

Nous avons ainsi examiné l'impact des recommandations non formellement
contraignantes de certains organismes internationaux, comme l'OCDE ou la
Commission de Venise. Nous avons également scruté la pénétration des
normes techniques ou standards globaux, comme les normes ISO, les normes
comptables, les protocoles numériques, etc. Nous avons aussi demandé aux
rapporteurs nationaux de scruter les effets dans l'ordre juridique
interne de ces instruments plus étranges encore que sont les indicateurs
comme les indices et classements « *rule of law* » ou « _doing
business_ » de la Banque mondiale, mais aussi les évaluations des
agences de notation financières et désormais de leurs homologues non
financières. Nous avons également incorporé dans l'orbite de la
recherche l'influence d'instruments plus classiques, comme le droit
comparé, les décisions de justice rendues par des instances non
étatiques[^5] ou encore les contrats
standardisés.

L'inclusion de ces objets dans la recherche ne préjuge pas de leur
statut de source du droit. Au regard des critères fixés par la théorie
du droit classique, la reconnaissance de ce statut apparaît pour le
moins problématique compte tenu de la forme empruntée par ces normes et
instruments, de leur origine tant privée que publique, de l'absence ou
du type spécifique de contrainte qu'elles sont susceptibles d'exercer et
de la légitimité qui est très souvent contestée à leurs auteurs ou
promoteurs. Nous n'entrerons pas ici dans la discussion de ce problème
délicat, que nous avons examiné ailleurs[^6], Bruxelles, Anthemis, 2012, pp. 179- 210. - Benoit Frydman
et Gregory Lewkowicz, _Le droit global est-il soluble dans ses
sources?_ Working Papers du Centre Perelman de Philosophie du Droit,
2013/01, accessible à l'adresse suivante :
<http://www.philodroit.be/IMG/pdf/WP_Frydman_Lewkowicz_-_droit_global_soluble_dans_ses_sources.pdf>.],
afin d'aborder directement la question pratique de la pénétration
effective de ces instruments et des normes qu'ils véhiculent dans les
ordres juridiques nationaux.
## Réactions des Etats à la concurrence normative globale. -- 
<réactions-des-etats-à-la-concurrence-normative-globale.>
La seconde série de questions a pour objet de déterminer comment les
Etats et les ordres juridiques nationaux réagissent aux effets de la
mondialisation sur le droit. La réception dans l'ordre juridique interne
de normes mondialisées ne représente en effet qu'un versant des
phénomènes observables. Les Etats, du moins la plupart de ceux étudiés
ici, sont loin de se contenter de subir passivement les effets de la
mondialisation. Au contraire, ils sont des acteurs à part entière et
jouent un rôle important dans les processus de mondialisation juridique,
en particulier par les mesures qu'ils prennent pour adapter leur droit
interne au nouvel environnement normatif global. Ce contexte se
caractérise en particulier par l'intensification de la _concurrence
normative_ entre les fors et son extension planétaire. J'ai proposé de
définir la concurrence normative comme la situation dans laquelle des
sujets de droit sont mis en mesure de choisir, parmi plusieurs ordres
juridiques ou régimes normatifs, les règles qui s'appliqueront à eux,
soit de manière générale soit en vue d'une opération
particulière[^7], Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 15-36.].

La deuxième partie de ce rapport examinera dès lors, dans les différents
ordres juridiques nationaux étudiés, si les Etats ont pris des mesures
préventives ou réactives pour s'adapter à la concurrence normative
globale et lesquelles. De telles mesures peuvent présenter un caractère
soit défensif soit offensif. J'appelle « mesures défensives » celles qui
visent à limiter le jeu de la concurrence normative, par exemple par
l'amendement des dispositions de droit international privé ou l'adoption
de clauses anti-abus. J'appelle « mesures offensives » celles qui visent
à améliorer la position concurrentielle de leur droit national sur le
marché juridique global, notamment par des mesures de dérégulation
compétitive. De telles mesures visent, par exemple, à attirer les
investisseurs et les entreprises à établir (ou à maintenir) leur siège
ou leurs activités sur le territoire national ou bien à choisir le droit
ou les juridictions du for pour le règlement de leurs opérations et de
leurs litiges.

Certaines de ces mesures, comme nous allons le voir, sont susceptibles
d'entraîner des changements très importants dans l'ordre juridique
interne. L'enquête est ici facilitée par le fait qu'il s'agit
d'identifier, pour la plupart d'entre elles, des modifications en bonne
et due forme des sources formelles du droit interne. Puisque nous visons
à dégager des stratégies d'adaptation, la question de l'intention du
législateur ou de l'auteur de la norme nécessite un examen attentif. Si
le préambule de certains actes expose très ouvertement la volonté de
protection ou de renforcement de la compétitivité qui a motivé leur
adoption, il n'en va pas toujours ainsi et, dans d'autres cas également
nombreux, de telles motivations sont passées sous silence, voire
occultées. Il se peut également que l'acte en question obéisse à
plusieurs motivations concurrentes qu'il est difficile de démêler.
Cependant, la nature des mesures prises, leurs effets réels ou
prévisibles et la comparaison avec des mesures similaires prises dans
d'autres ordres juridiques permettent le plus souvent de les repérer
sans grande difficulté.
## Champ d'application de l'étude et présentation des résultats. -- 
<champ-dapplication-de-létude-et-présentation-des-résultats.>
Le rapport général se fonde sur l'analyse, la comparaison et la
compilation des données collectées par les rapporteurs nationaux dans
douze ordres juridiques différents, soit par ordre alphabétique
l'Allemagne, la Belgique, le Brésil, la Colombie, la France, l'Italie,
la Pologne, le Portugal, le Québec, la Roumanie, la Tunisie et la
Turquie.

On dénombre donc au plan géographique huit Etats européens, dont l'un
s'étend en partie sur l'Asie, trois Etats américains et un Etat
africain. Sept Etats sont membres de l'Union européenne et un, la
Turquie, est candidat à y entrer. Huit sont membres de l'OCDE et deux,
le Brésil et la Colombie, sont engagés dans un processus de partenariat
et d'adhésion. Les liens avec ces organisations internationales ne sont
pas sans effet comme on le verra plus loin sur les résultats de notre
enquête[^8].

Je témoigne toute ma reconnaissance aux rapporteurs
nationaux[^9] qui ont dû
fournir un travail souvent considérable pour répondre de manière précise
et la plus complète possible à un questionnaire particulièrement
détaillé et exigeant, requérant la collecte d'informations dans les
domaines les plus variés et l'examen d'objets juridiques très différents
du catalogue classique des sources[^10].

Outre ces rapports proprement dits, il a été demandé aux rapporteurs de
compléter des questionnaires fermés, de la synthèse desquels ont été
tirées les données statistiques et les graphiques proposés à l'appui du
rapport général[^11].

**I. La réception dans l'ordre juridique interne des normes mondialisées :**
<la-réception-dans-lordre-juridique-interne-des-normes-mondialisées>
##  Déclarations et recommandations. -- Rôle clé de certaines organisations économiques et financières. - 
<déclarations-et-recommandations.-rôle-clé-de-certaines-organisations-économiques-et-financières.-->
Nous nous sommes d'abord penchés sur l'influence et la pénétration en
droit interne d'un certain nombre de normes émises au sein
d'organisations ou de groupes intergouvernementaux ou mondiaux, qui ne
sont pas *a priori* contraignantes. Nous visons notamment ici les
codes de conduite, les déclarations et recommandations, les programmes
d'action collective fixant des objectifs à atteindre, les mécanismes de
contrôle par les pairs (*peer review*) ou encore les standards
posés par des organismes internationaux.

Tous les rapporteurs confirment que ces normes, en dépit de leur
caractère non contraignant, exercent une emprise effective sur leurs
droits nationaux. La référence à ces normes en droit interne est jugée
occasionnelle dans deux tiers des Etats et fréquente pour le dernier
tiers.

L'enquête souligne surtout l'influence des recommandations formulées par
certaines organisations économiques internationales, comme l'OCDE ou, au
niveau régional, l'Union européenne. L'emprise des recommandations
s'exerce sur les membres de l'Organisation naturellement, mais s'étend
largement aux Etats tiers, tout particulièrement aux Etats qui visent à
y entrer.

Pour ceux-ci, les recommandations peuvent exercer une action
déterminante jusqu'à l'emporter sur les sources formelles du droit
interne. Ainsi, au sujet de la Colombie, qui a inscrit l'objectif
d'adhérer à l'OCDE dans son plan de développement pour 2014-2018, le
rapport national indique qu'«** **il semblerait que la discussion
sur la position hiérarchique ou le degré d'exigibilité des standards ou
des 'codes de bonnes pratiques' de l\'OCDE, soit superflue dans le
système des sources colombiennes, en ce que cette organisation
internationale exerce depuis longtemps un pouvoir *de facto* sur la
construction du système juridique colombien ainsi que sur la gestion des
politiques publiques ». Il ajoute que « l'incorporation de ces normes
(s'effectue) sans aucun contrôle judiciaire interne par le biais des
politiques du gouvernement ».

Il en va de même pour les Etats qui sont candidats ou ont rejoint
récemment l'Union européenne. Ces derniers, comme la Pologne et la
Roumanie, ont dû intégrer à cette occasion les recommandations non
contraignantes non seulement de l'Union elle-même, mais également
d'autres organisations internationales ou régionales. Ainsi, « les
recommandations et les lignes directrices des organismes internationaux
ont joué un rôle important dans le processus de révision de la
législation interne en vue de l'adhésion de la Roumanie à l'Union
Européenne et ultérieurement ».

Parmi les instruments les plus souvent cités, on trouve les principes
directeurs de l'OCDE relatifs aux entreprises multinationales et
l'organisation du système des points de contact nationaux, le code de
conduite des bonnes pratiques administratives, les instruments de lutte
contre la corruption, mais aussi un ensemble de réglementations modèles
dont l'intégration dans l'ordre juridique national est préconisée.

De manière plus prégnante encore, la survenance de difficultés
budgétaires, qui amène des Etats à solliciter une aide financière,
constitue un facteur de pénétration très puissant des
« recommandations » dans le droit interne. Le rapport italien indique
ainsi que « suite à la récente crise économique mondiale, (l'OCDE) a
proposé de faire parvenir l\'Italie à une amélioration de son cadre
budgétaire à moyen terme, par l\'adoption de mesures concernant le
marché du travail, à la libéralisation et à la simplification du marché
des biens et, plus récemment, à l\'introduction d\'une loi contre la
corruption. Ces indications sont devenues des priorités absolues pour le
gouvernement ». De même le rapport portugais souligne que le programme
d'aide financière dont le pays a bénéficié « implique des évaluations
périodiques par les créanciers, qui ne sont pas limitées à contrôler les
budgets préparés et l\'exécution du budget, mais imposent des objectifs
et déterminent des lignes directrices en vue d\'adopter certaines
mesures dans des secteurs stratégiques, afin de rendre l\'économie
portugaise plus compétitive ». Le rapporteur souligne qu'à cette
occasion « nous assistons à une perte progressive de la souveraineté
nationale, avec de graves conséquences dans l\'ensemble social et
juridique ».

Les institutions financières internationales et régionales, comme le
FMI, la Banque mondiale et la Banque européenne de développement entrent
ici dans le jeu et transforment, à l'occasion de la négociation des
plans d'aides, de simples recommandations en engagements contraignants,
dont la bonne exécution conditionne d'ailleurs très directement le
versement par tranches successives des aides promises.

Il importe à cet égard de souligner que la pression des
« recommandations » est d'autant plus forte que ces organisations
agissent souvent de manière concertée dans leur rapport avec l'Etat
requérant. En atteste l'exemple désormais fameux de la
« *Troïka* », composée de la Commission européenne, du FMI et de la
Banque centrale européenne, intervenue pour la première fois en Grèce en
2010, puis étendue à l'Irlande, au Portugal et à Chypre. Cette
coopération produit également ses effets sur les différents instruments
et modes d'évaluation des organisations internationales dont
l'intégration et l'exécution sont de fait imposées conjointement.

La plupart des rapports nationaux soulignent en outre l'emprise réelle
des recommandations du groupe d'action financière (GAFI), régulièrement
mises à jour, concernant les mesures législatives, réglementaires et
opérationnelles dans la lutte contre le blanchiment de fonds, le
financement du terrorisme et les autres menaces contre l'intégrité du
système financier international. Le GAFI estime lui-même que ces
« recommandations sont reconnues comme étant la norme internationale »
dans ces matières, auxquelles il ajoute encore la lutte contre la
prolifération des armes de destruction massive[^12]. Les rapports de l'organisation identifient par pays le
suivi des recommandations et déterminent en collaboration avec d'autres
organisations les « vulnérabilités ». Ces rapports sont lus de près par
les Etats. Ainsi, en Allemagne, un rapport du GAFI ayant identifié des
lacunes a provoqué le dépôt rapide d'un projet de loi, qui se réfère
explicitement audit rapport dans l'exposé de ses motifs.
## Standards de la Commission de Venise. -- Transformation en règles obligatoires par l'action des juridictions. - 
<standards-de-la-commission-de-venise.-transformation-en-règles-obligatoires-par-laction-des-juridictions.-->
Parmi les nombreux autres exemples analysés dans les rapports nationaux,
beaucoup mentionnent la réception des standards établis par « la
Commission européenne pour la démocratie par le droit », organe
consultatif du Conseil de l'Europe, plus connu sous le nom de
« Commission de Venise ». Créée en 1990 dans le cadre de l'intégration
des Etats d'Europe centrale et orientale au sein du Conseil de l'Europe,
la Commission a étendu son domaine d'action bien au-delà des frontières
de la grande Europe, puisqu'elle compte aujourd'hui, outre les 47 Etats
du Conseil, des Etats membres en Amérique, comme le Brésil, le Mexique
et les Etats-Unis, ainsi qu'en Afrique, comme l'Algérie, et en Asie,
comme la Corée du Sud, sans compter les membres observateurs, comme le
Japon, et à statut spécial, comme l'Afrique du Sud. Elle tend de fait à
s'imposer comme l'organe de référence mondial pour les normes de la
démocratie et de l'Etat de droit.

Si elle a pour mission officielle de « procurer des conseils
juridiques » à ses Etats membres, les avis de la Commission de Venise
ont acquired de fait un statut plus important. La Pologne a ainsi dû faire
face à l'avis critique de la Commission quant à l'affaiblissement de sa
Cour constitutionnelle. L'avis a été contesté par les autorités
polonaises, qui ont rappelé à cette occasion son caractère non
contraignant, mais le pouvoir polonais s'est mis dans une position
délicate dans la mesure où il avait lui-même sollicité l'avis en
question. La Commission est également consultée par la Cour
constitutionnelle de Turquie sur chaque projet de modification de la
Constitution nationale et ses avis étaient jusqu'il y a peu largement
pris en compte.

Bien plus, les standards de la Commission de Venise sont cités comme
référence à l'appui de certaines décisions judiciaires. Ainsi, la Cour
constitutionnelle roumaine se réfère systématiquement aux standards de
Venise et les a cités comme base juridique à l'appui de plusieurs de ses
arrêts. En Belgique, la situation est plus contrastée. Les plus hautes
juridictions sont divisées sur la valeur à accorder au Code de conduite
électoral élaboré par la Commission. Alors que l'Assemblée générale du
Conseil d'Etat recommandait de les prendre en compte, la Cour
constitutionnelle s'y est par contre refusée en raison du caractère non
obligatoire de ce texte.

La Cour européenne des droits de l'homme ne partage absolument pas ces
réserves. Dans son arrêt du 6 novembre 2012[^13], la Cour
se fonde expressément sur le non-respect d'une disposition du Code de
bonne conduite électoral de la Commission de Venise pour conclure à la
violation de l'article 3 du Premier protocole additionnel à la
Convention européenne de sauvegarde sur le droit à des élections libres.
Il s'agissait en l'espèce d'une réforme électorale jugée trop tardive
car elle ne respectait pas les délais fixés par le code de conduite.

Ce n'est d'ailleurs pas l'unique cas où la Cour des droits de l'homme
incorpore ainsi dans sa jurisprudence des normes étrangères au catalogue
des sources formelles. Dans plusieurs autres affaires, concernant en
particulier l'Italie, portant sur la violation du droit au procès
équitable, la Cour s'est référée, pour décider si la condition du
« délai raisonnable » avait été violée, à des indicateurs de la
Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ), un autre
organe consultatif encore du Conseil de l'Europe. Il s'agissait en
l'espèce d'un indicateur de référence (*benchmark*), établi sur la
base des données recueillies par la Commission sur les délais moyens des
procédures devant les juridictions nationales en Europe. Ensuite de
quoi, ce critère a été intégré comme contraignant par certains fors
nationaux.

La Cour européenne des droits de l'homme devient ainsi un vecteur
d'intégration dans les ordres juridiques nationaux, des conseils,
recommandations et autres indicateurs établis au sein du Conseil de
l'Europe, que la Cour érige, par l'utilisation qu'elle en fait dans sa
jurisprudence, au rang de véritables normes supranationales.

Ce mouvement n'est cependant pas limité à l'Europe. Une tendance
similaire peut être observée au Canada, sous la forme d'une évolution de
la méthode d'interprétation des règles internes par rapport aux règles
internationales. La jurisprudence canadienne évolue du principe
d'interprétation conforme des règles internes aux règles
internationales, qui lient de manière obligatoire le Canada, vers un
principe d'interprétation contextuelle, qui permet au juge canadien
d'utiliser aussi le droit international qui ne lie pas le Canada pour
interpréter les normes de droit interne. Cette méthode, particulièrement
utilisée dans le domaine des droits de l'homme, conduit à estomper la
différence entre les sources formelles classiques du droit international
et les autres normes dont nous traitons dans ce rapport.
## Normes techniques émises par des réseaux ou organisations, publiques ou privées. -- Normes bancaires de Bâle, normes comptables IFRS, normes Internet de l'ICANN, Normes ISO. - 
<normes-techniques-émises-par-des-réseaux-ou-organisations-publiques-ou-privées.-normes-bancaires-de-bâle-normes-comptables-ifrs-normes-internet-de-licann-normes-iso.-->
Selon les chiffres de l'enquête, l'emprise des normes techniques
internationales en droit interne est observée dans 92% des cas. Cette
emprise est jugée fréquente dans 50% des Etats étudiés[^14], Bruylant, 2013.].

Quasiment tous les rapports nationaux soulignent la prégnance des normes
du Comité de Bâle, qui réunit les représentants des grandes banques
centrales, relatives notamment aux ratios de fonds propres des banques.
Il en va de même des normes comptables globales IFRS, établies par
l'*International* *Accounting Standards Board* (IASB). Ce
comité dépend d'une association privée, regroupant principalement les
représentants des grandes sociétés d'audit mondiales. Outre les Etats de
l'Union européenne, le Brésil, la Colombie et le Québec ont intégré et
parfois étendu la portée de ces normes en droit interne[^15]. Des normes
globales similaires ont été conçues pour régler la comptabilité publique
des Etats, organisations et établissements publics[^16].

La situation est plus mitigée en ce qui concerne les normes techniques
qui organisent et régulent l'Internet, en particulier les normes
définies et appliquées par l'ICANN, pour l'attribution et la gestion des
noms de domaine[^17], 2016/3, accessible en ligne à
l'adresse : <https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-7-3-2016/4512>
.]. Ces normes sont en fait d'application universelle, mais elles font
l'objet d'une certaine contestation parmi les Etats, moins en raison de
leur contenu que par rapport à l'organisation qui les édicte et
surveille leur application. L'ICANN, constituée sous la forme d'une
association privée de droit californien, qui emprunte la forme d'un
« forum multi-parties prenantes » est critiquée pour sa dépendance au
gouvernement américain et pour le peu de pouvoir de décision qu'elle
accorde formellement aux Etats, regroupés dans un comité d'avis, le
*Government Advisory Board* (GAC). Plusieurs Etats demandent le
transfert de ces compétences vers l'Union Internationale des
Télécommunications (UIT), une organisation internationale classique, où
les Etats retrouveraient leurs powers de décision. Certains, surtout
des Etats autoritaires mais pas uniquement, tentent d'obtenir ou de
renforcer leur contrôle sur la partie nationale du réseau, notamment la
distribution des noms de domaine nationaux. Il faut citer ici la loi
brésilienne du 23 avril 2014 sur *la Marco Civil da Internet* qui
est considérée comme la « Constitution de l'Internet » au Brésil et qui
inspire des initiatives similaires dans d'autres pays. L'organisation
turque des noms de domaine, qui est l'Université technique du
Moyen-Orient, n'a pas adopted pour sa part des règles uniformes de
résolution de conflits en ce qui concerne les noms de domaine et gère
les différends relatifs aux sites portant l'extension nationale \.tr par
référence exclusivement au droit interne.

Les normes techniques de l'Organisation internationale de
standardisation, mieux connues sous le nom de normes ISO, remplissent un
rôle extrêmement important dans le contexte de la mondialisation de la
production, des échanges, de la distribution et de la consommation des
produits et des services. Leur champ d'application ne cesse de s'étendre
de normes de fabrication d'objets et de produits, à des normes de
sécurité, de qualité (normes ISO 9000), de protection de l'environnement
(ISO 14000) s'aventurant de plus en plus dans le domaine des normes
sociales et sociétales (ISO 26000) sur la responsabilité sociale des
organisations.

Toutes ces normes internationales, de mêmes que d'autres normes
techniques mises en place dans les différents secteurs de l'industrie,
mais également dans le domaine de l'alimentation et de la santé publique
jouissent, au terme des accords de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC), d'un statut considérable. Les réglementations nationales et
régionales, qui se réfèrent à elles pour justifier des mesures de
restriction aux échanges bénéficient en effet d'une présomption de
conformité au droit du commerce international. Elles exercent de ce fait
notamment une grande influence sur les droits internes.
## Pénétration dans l'ordre interne sans intégration dans les sources formelles classiques. -- 
<pénétration-dans-lordre-interne-sans-intégration-dans-les-sources-formelles-classiques.>
L'emprise des normes techniques ne doit cependant pas se mesurer
uniquement à l'aune de leur intégration ou de leur reconnaissance dans
les sources classiques du droit et notamment du droit interne. Elaborées
en dehors des procédures classiques du droit international, les normes
techniques disposent également de circuits et de dispositifs spécifiques
pour assurer leur application effective entre les acteurs concernés.
C'est ainsi que la standardisation technique dispose de sa propre
pyramide organisationnelle qui descend de l'ISO aux organisations
régionales, nationales et sectorielles, qui jouissent d'un statut tantôt
public, tantôt privé et souvent mixte. Les procédures de vérification de
leur application reposent sur les dispositifs spécifiques que sont
l'accréditation et la certification, ainsi que la labellisation.

De manière plus générale, un grand nombre de ces normes globales
s'insinuent dans l'ordre interne par le moyen de filières sectorielles
ou spécialisées. Ont été signalées à cet égard les normes instaurées par
les différentes associations sportives internationales qui sont
intégrées dans l'ordre interne par les fédérations. On a observé
également que la déontologie de professions réglementées comme les
comptables, les médecins, les architectes ou les avocats, sont
organisées ou réformées dans l'ordre interne par référence directe à un
code de conduite international ou européen. Par exemple, en Roumanie, le
Code Déontologique des Avocats de l'Union Européenne s'applique en tant
que Code déontologique des avocats roumains depuis le 1er
janvier 2007.
## Outils de mesure et de classement des services publics ou du droit des Etats. -- 
<outils-de-mesure-et-de-classement-des-services-publics-ou-du-droit-des-etats.>
Deux tiers des rapports nationaux mentionnent l'influence occasionnelle
dans l'ordre juridique interne des instruments globaux de mesure et de
classement des performances des Etats et de leurs services publics
nationaux. On sait que de tels indicateurs se sont multipliés dans tous
les domaines, non seulement dans les matières économiques et
financières, mais également dans les domaines de l'éducation, la santé,
l'environnement et pour ainsi dire dans presque tous les aspects de la
vie et des politiques publiques. La publication régulière des
performances des Etats et leur classement est susceptible d'exercer une
pression sur les Etats d'autant plus sensible que ces publications
jouissent d'une large diffusion et sont prises à témoins dans les débats
politiques internes, parfois d'ailleurs pour justifier certaines
réformes. Plusieurs rapports nationaux évoquent à ce titre les enquêtes
Pisa de l'OCDE. On peut y ajouter, au niveau des instituts
d'enseignement supérieur et de recherche, les classements des
Universités, comme le célèbre classement de Shangaï, né d'une initiative
locale en Chine et qui fait aujourd'hui figure de standard de référence
mondial.

Plusieurs rapports soulignent l'influence des notes délivrées par les
agences de notation de crédit sur la politique budgétaire des Etats. Le
rapport québécois indique ainsi que la loi sur l'équilibre budgétaire,
qui interdit les déficits pour recourir à des dépenses courantes, trouve
son origine dans une rencontre en 1996 entre le Premier ministre
québécois de l'époque et des représentants des agences de notation à
New-York. Ces agences avaient critiqué l'indiscipline du Québec et
menacé de dégrader sa note de crédit. De nombreux autres exemples de ce
type ont été documentés ailleurs, notamment en Australie et aux
Etats-Unis. Des Etats fédérés et des villes ont été contraints de mener
certaines réformes notamment de réduction des dépenses dans la fonction
publique, les soins de santé et les retraites, sous la pression de la
dégradation de leurs notes par les agences de notation, qui les aurait
privés des moyens d'emprunter[^18], Cornell U.P., 2005).]. On a pu également constater en
2008, en Europe, le rôle de la dégradation de la note de certains Etats
dans le déclenchement de la « crise souveraine » au sein de la zone
euro. Les notes des agences s'appuient sur des référentiels normatifs
qui exercent ainsi une influence sur tous les acteurs publics et privés
qui recourent aux financements sur les marchés[^19], Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 173-184. -- G. Lewkowicz,
« Gouverner les Etats par les indicateurs : le cas des agences de
notation de crédit », in _Gouverner par les standards et les
indicateurs_, op. cit., pp. 145-192.].

Il faut également mentionner l'influence considérable des indicateurs
qui mesurent la « compétitivité » des Etats et notamment leur
attractivité pour les investisseurs, comme le célèbre indicateur
*Doing Business*, développé au sein de la Banque mondiale depuis
\2002. Ces indicateurs sont expressément conçus comme des dispositifs
d'incitations des Etats à réformer leur droit non seulement en matière
économique, mais aussi sociale et fiscale. En attestent la mise à la
disposition des Etats d'un « simulateur de réformes » (_reform
simulator_) afin qu'ils puissent anticiper l'impact potentiel de
certaines réformes législatives ou réglementaires sur l'amélioration de
leur place dans l'index, ainsi qu'une bibliothèque recensant les
centaines de réformes effectuées par les Etats dans cette perspective.
L'outil semble efficace puisque le rapport 2015 de la Banque mondiale
révèle que, depuis 2004, les Etats ont procédé au total à plus de 2.400
réformes en vue de rendre leur ordre juridique plus favorable à la vie
des affaires[^20], 2014, International Bank for Reconstruction and Development
\/ The World Bank, Washington, 2014.]. Plus de 50 Etats ont mis en place
des commissions spéciales de réforme en vue d'améliorer leur position
dans le classement[^21], Palgrave, Mc Millan, 2016 (en cours de
publication).]. Les indicateurs de ce type mettent en évidence et
stimulent la concurrence normative qui bat son plein entre les Etats du
globe.

On soulignera enfin le développement d'indicateurs spécifiquement
juridiques qui comparent les performances des Etats et de leurs
institutions, notamment en matière de respect de l'Etat de droit comme
les *index Rule of Law* de la Banque mondiale[^22] et du
*World Justice Project*[^23], en matière de droit du
travail comme le *Global Rights Index*, développé par la
Confédération internationale des syndicats[^24],
consultable en ligne :
<http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_global_rights_index_2015_en.pdf>
.] ou encore l'indice de la sécurité juridique, développé sous
l'impulsion de la Fondation pour le droit continental, dont le premier
rapport, portant sur 13 juridictions, a été publié en juillet
2015[^25].
## Impact des décisions judiciaires et quasi-judiciaires internationales. -- 
<impact-des-décisions-judiciaires-et-quasi-judiciaires-internationales.>
Si les rapports nationaux estiment, à plus de 90%, que les décisions
judiciaires ou quasi-judiciaires non nationales ont un impact sur le
droit interne, la moitié d'entre eux jugent que cet impact est plus
occasionnel que fréquent. Les rapports nationaux se sont penchés tout
particulièrement sur l'intégration et l'exécution en droit interne des
décisions des cours régionales dans le domaine des droits de l'homme,
spécifiquement des arrêts de la Cour européenne et de la Cour
interaméricaine des droits de l'homme.

Notons d'abord que le statut de ces décisions en droit interne varie
beaucoup d'une juridiction à l'autre, allant de la situation belge où la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme reçoit, au nom
de « l'autorité de la chose interprétée », une force obligatoire
reconnue comme telle et effectivement respectée par les plus hautes
juridictions du pays, à d'autres fors où la jurisprudence supranationale
est simplement « prise en considération », voire ne se voit attachée
aucune force juridique particulière.

Dans son rapport 2015[^26], la
Cour interaméricaine des droits de l'homme indique que seuls 37% de ces
310 arrêts ont été complètement exécutés par les Etats membres. Lorsque
les arrêts sont mal ou pas exécutés, la responsabilité en revient plus
souvent aux autorités judiciaires nationales qu'aux exécutifs. Il faut
en outre savoir que la Cour interaméricaine exige souvent des mesures de
réparation et de correction très précises et complètes qui vont au-delà
de la simple condamnation et de la compensation prononcée par la Cour
européenne. Le rapport d'activités de cette dernière, établi par le
Comité des Ministres, fourmille de données « positives », mais ne donne
finalement aucune indication claire sur le taux d'exécution des très
nombreux arrêts de la Cour[^27].

En ce qui concerne les décisions d'organes quasi-juridictionnels, la
Cour suprême du Canada s'est référée aux décisions de deux organes de
l'OIT, dont les décisions ne sont pas contraignantes, pour modifier son
interprétation de la liberté d'association dans la Charte canadienne des
droits et libertés et y inclure désormais le droit à la négociation
collective, et pour décider en 2015 d'y ajouter le droit de grève, ce
qui a eu pour effet d'invalider les lois fédérales ou provinciales
allant à l'encontre des principes affirmés par ces deux comités de
l'OIT.
## Mobilisation du droit comparé.-
<mobilisation-du-droit-comparé.->
La mondialisation a donné une nouvelle vie en même temps qu'une nouvelle
fonction au droit comparé. De discipline académique caractéristique
d'une approche scientifique du droit par la variété de ses systèmes et
de ses règles, la comparaison des droits constitue désormais un outil
régulièrement mobilisé dans l'activité législative aussi bien que
judiciaire. Des questions de société importantes et sensibles, comme
l'ouverture du mariage aux couples homosexuels ou la légalisation du
canabis, donnent lieu à des débats politiques et juridiques
transnationaux dans lesquels les lois adoptées dans tel ou tel Etat,
aussi bien que les décisions de justice rendues dans tel autre sont
utilisés comme des moyens, parfois de grand poids, pour faire évoluer,
le droit national.

Les rapports nationaux confirment cette analyse. Ils estiment à plus de
80% que le droit comparé est mobilisé en droit interne soit au niveau
législatif soit au niveau judiciaire et la majorité des rapporteurs
considère le recours au droit comparé comme fréquente.

A noter ici aussi la très grande différence entre les cultures
juridiques ou judiciaires nationales dont certaines sont complètement
fermées aux références au droit comparé, comme l'Allemagne et l'Italie,
alors que d'autres y recourent systématiquement ou presque, comme la
Pologne, le Portugal, le Québec et la Turquie.
## Instruments contractuels d'harmonisation du régime juridique.-- 
<instruments-contractuels-dharmonisation-du-régime-juridique.>
Enfin, la mobilisation dans l'ordre interne d'instruments contractuels
harmonisés au niveau global est reconnue par la quasi-totalité des
rapports nationaux. Ceux-ci comprennent bien entendu le désormais
célèbre ISDA master agreement en matière de SWAP, mais aussi des
instruments plus classiques comme les principes UNIDROI. En matière de
contrats de construction, l'Allemagne et la Pologne mentionnent les
normes établies par la Fédération internationale des ingénieurs
constructeurs (FIDIC). La France et la Turquie mentionnent les Règles et
Usances Uniformes (RUU) de la CCI notamment en matière de crédit
documentaire. D'autres pays encore mentionnent le recours systématique à
des modèles de contrats importés, établis par des organismes privés,
tels les cabinets d'avocats globaux (« *global law firms *»).

**II. Mesures d'adaptation du droit interne face aux menaces et
aux opportunités de la mondialisation :**
## Renforcement des moyens de lutte contre les tentatives d'éluder les dispositions du droit interne. 
<renforcement-des-moyens-de-lutte-contre-les-tentatives-déluder-les-dispositions-du-droit-interne.>
Deux tiers des Etats étudiés ont modifié leur droit interne en vue de
lutter contre les pratiques des acteurs qui tentent d'échapper à
l'application de leur droit ou à la compétence de leurs tribunals.
L'Etat réagit ainsi à la multiplication des dispositifs d'ingénierie
juridique qui permettent à certains acteurs de s'émanciper du respect de
certaines règles contraignantes, notamment d'échapper à l'impôt ou à
d'autres prélèvements notamment sociaux, au respect des règles
contraignantes en matière de droit du travail, à privilégier un régime
plus libéral ou plus favorable à leurs intérêts dans le domaine du droit
des sociétés et de la gouvernance d'entreprise ou d'autres domaines du
droit commercial et même du droit civil, en ce compris certains aspects
du droit de la personne et de la famille.

Un grand nombre d'Etats ont procédé, durant les cinq dernières années, à
des réformes de leur régime de droit international privé. Ces réformes
visent souvent à compléter un arsenal incomplet par l'introduction de
dispositions telles que des clauses d'ordre public ou de lutte contre la
fraude à la loi. Elles fortifient le régime des lois de police ou créent
des dispositions super-impératives. L'introduction de clauses anti-abus
est également plusieurs fois mentionnée, dans divers domaines, mais
surtout en matière fiscale.

Toutefois, tous les Etats ne montrent pas la même réactivité, même dans
des situations où des intérêts économiques vitaux pour le pays sont en
jeu. Le rapport italien tient au contraire à souligner la passivité de
l'Italie qui a subi, sans y faire le moindre obstacle, la fusion entre
Fiat et Chrysler aboutissant à la création d'une société ayant son siège
social aux Pays-Bas, son administration fiscale au Royaume-Uni, la
cotation de ses actions à Wall Street, le tout pour un actionnariat
majoritaire italien qui demeure établi à Turin.

Parfois, des dispositions anti-abus ont été prises, mais elles ne sont
pas mises en œuvre en pratique. Une loi française de 16 juillet 1980
permet ainsi de bloquer les procédures de *discovery*, c'est-à-dire
les procédures américaines d'instruction des affaires civiles, menées
sur le territoire français. Le rapport français indique toutefois que
cette loi est rarement utilisée en pratique pour ne pas s'attirer des
représailles américaines.

Enfin, d'autres réformes du droit international privé procèdent au
contraire, d'une volonté d'ouverture au droit étranger comme c'est le
cas de la Tunisie, qui renonce ainsi progressivement à la domination
exclusive de sa loi nationale. Dans ce dernier cas, il ne s'agit pas de
mesures de défenses mais bien de mesures visant à accroître
l'attractivité du pays pour les investisseurs étrangers. Le rapporteur
tunisien observe à ce propos que ces réformes conduisent à « une
politisation caractérisée des litiges ».
## Extension de la compétence de la loi ou du juge national.- 
<extension-de-la-compétence-de-la-loi-ou-du-juge-national.->
Deux tiers des Etats étudiés ont également pris des mesures qui visent à
étendre unilatéralement la juridiction de l'Etat, de son droit et de ses
juridictions, de manière extraterritoriale. De telles mesures produisent
des conséquences diverses, parfois très différentes des objectifs
affichés.

Il faut commencer par évoquer ici les célèbres lois pénales de
compétence universelle dans le domaine du droit humanitaire. Adoptée par
de nombreux Etats, ces lois ont un temps manifesté, avec l'instauration
de la Cour pénale internationale, le symbole et la promesse d'une
justice universelle et de la fin de l'impunité. Elles ont contribué à
alimenter un nouveau contentieux, le contentieux transnational des
droits de l'homme, qui mobilise en outre, grâce à l'ingéniosité des
plaideurs, toutes les ressources du droit international
privé[^28], 2009, pp. 73-136.]. Ce contentieux
tend à délocaliser, souvent vers des fors occidentaux, le jugement des
violations graves des droits de l'homme commises dans des Etats qui
n'ont pas les moyens ou la volonté d'offrir aux victimes un recours
effectif, parfois parce qu'ils sont eux-mêmes auteurs ou complices des
violations. Les recours ont d'abord visé des agents de l'autorité jusque
et y compris des anciens chefs d'Etats, comme Augusto Pinochet et
Hissène Habré, et même des chefs d'Etat et de gouvernement en exercice.
Il s'est ensuite élargi aux actions des sociétés transnationales et de
leurs agents.

Mais, outre que peu d'actions ont véritablement abouti, le succès des
lois de compétence universelle s'est retourné contre elles. On les a
accusées tantôt de favoriser une forme de néo impérialisme judiciaire
tantôt d'engorger davantage encore des juridictions déjà débordées par
la massification des contentieux de droit commun. Elles ont surtout été
victimes des pressions diplomatiques en provenance d'Etats hostiles au
jugement de leurs affaires et de leurs nationaux, qu'il s'agisse
d'agents publics ou de leurs champions économiques. Ainsi la loi belge
de 1993 a-t-elle été taillée en pièces et rendue inoffensive dix ans
après son adoption, sous pression américaine, et la Cour suprême des
Etats-Unis a elle-même imposé, en 2013, dans son arrêt _Kiobel v.
Royal Dutch Petroleum_, une interprétation très restrictive de
l'*Alien Tort Statute*, une ancienne disposition de compétence
universelle civile (1789), tirée de l'oubli par des praticiens ingénieux
et de savants professeurs, à la demande notamment de la Commission
européenne et de certains Etats européens[^29], 133 S. Ct. 1659 (2013).].

Parmi les lois nouvelles destinées à produire des effets
extraterritoriaux, les rapports mentionnent également souvent le domaine
du droit de la concurrence. On peut interpréter cette tendance comme le
fruit de l'évolution du commerce international lui-même et de la
création ou de la consolidation de géants mondiaux dont les décisions
sont susceptibles d'affecter l'ensemble des marchés nationaux et
régionaux, aussi éloignés qu'ils soient des centres de décision. Cette
extension des compétences multiplie les risques de décisions
contradictoires sur un marché global de sorte qu'il conduit
dialectiquement à la coordination des autorités de concurrence et des
règles qui fondent leurs actions.

Plusieurs rapports évoquent également les lois contre le blanchiment et
le financement du terrorisme, dont l'adoption est elle-même la
résultante de l'importation dans l'ordre interne de normes mondiales,
recommandées par des organisations internationales[^30].
## Mesures visant à accroître l'attractivité du droit national. -- 
<mesures-visant-à-accroître-lattractivité-du-droit-national.>
Notre enquête indique que plus de 90% des Etats étudiés ont modified leur
droit national en vue de rendre celui-ci plus attractif. Ce chiffre
confirme clairement la réalité des effets provoqués par la situation de
concurrence normative au niveau global.

Les principales modifications observées visent sans surprise à inciter
les entreprises à implanter leur siège ou leurs activités sur le
territoire national. Elles simplifient les formalités de constitution
des personnes morales, assouplissent les règles du droit des sociétés et
abaissent l'imposition sur leurs bénéfices.

Ce phénomène n'est pas nouveau, loin de là. Il était apparu lors de la
précédente phase de mondialisation, durant la seconde moitié du 19ème
siècle. Les Etats européens étaient alors entrés en compétition, en
libéralisant à qui mieux mieux les modalités de constitution des
sociétés par actions, bénéficiant de la personnalité morale, dont la
création requerrait jusqu'alors l'autorisation spéciale de la loi ou du
gouvernement. Ils voulaient ainsi susciter et attirer à eux de nouveaux
courants d'affaires et stimuler les projets d'investissement en
favorisant la levée des impor­tants capitaux nécessaires notamment à la
construction de voies de chemin de fer et d'autres grands travaux et
entre­prises liés à la deuxième révolution industrielle et à la
colonisation. A la fin du 19ème siècle et au début du
20ème siècle, le mouvement s'était transporté aux Etats-Unis et
avait suscité une intense dérégulation compétitive entre les Etats
fédérés qui se disputaient les entreprises. C'est d'ailleurs ce
phénomène qui a donné lieu à la première conceptualisation doctrinale
par Berle et Means de la « concurrence réglementaire » (_regulatory
competition_) et de la « course vers le bas » (_race to the
bottom_) que celle-ci peut provoquer[^31].

La dérégulation du droit des sociétés s'est aujourd'hui élargie à
l'ensemble du monde et atteint des niveaux extrêmes dans certains
paradis fiscaux afin de faciliter des montages complexes aux fins les
moins avouables. Le minuscule Etat du Delaware qui est sorti grand
vainqueur de la lutte américaine a maintenu ses positions. Il abrite
toujours près de la moitié des sociétés américaines, dont plus de la
moitié des 500 plus grandes compagnies, mais aussi de nombreuses
sociétés étrangères. Le parlement du Delaware veille d'ailleurs
soigneusement à conserver son avantage compétitif avec la collaboration
active du barreau de l'Etat. Celui-ci exerce une veille sur l'ensemble
des modifications réglementaires envisagées dans les autres Etats des
Etats-Unis et ailleurs et soumet directement au parlement ses
propositions d'amendement de la loi des sociétés, lesquelles sont
presque toujours et rapidement votées.

Mais la concurrence en droit des sociétés a également fait son retour en
Europe. L'Union européenne a tourné le dos à la politique
d'harmonisation du droit des sociétés, par le moyen de directives,
qu'elle avait menée pendant des décennies. Après l'échec de la société
européenne, la Commission a choisi de faire jouer délibérément la
concurrence entre Etats en matière de gouvernance d'entreprises. Elle a
été bien aidée par la Cour de Justice qui, dans son arrêt Inspire Art de
2003[^32] autorise l'utilisation de formes
sociales étrangères.

A la suite de cet arrêt, l'Allemagne a vu exploser la constitution sur
son sol de sociétés à responsabilité limitée de forme britannique. Pour
contrer ce phénomène, elle a été amenée à assouplir ses exigences et a
créé en 2008 une nouvelle forme de société, la
*Unternehmergesellschaft*. Plusieurs autres Etats européens ont
suivi la même voie.

Les Etats ont également simplifié les modalités de constitution des
sociétés. La Pologne a, par exemple, adopté une procédure simplifiée qui
ne nécessite plus de passer par un notaire. La constitution s'opère
simplement par le moyen d'un contrat type téléchargeable sur le site du
ministère de la Justice, complété par des procédures électroniques
d'immatriculation administratives, fiscales et sociales.

La Roumanie, tout comme d'autres Etats candidats ou nouveaux membres de
l'Union européenne, a également réformé en profondeur son droit des
sociétés en vue de et après son adhésion à l'Union. L'adoption de
nouveaux régimes en matière de faillite et de règlement collectif
concerne de nombreux Etats à travers le monde et en Europe.

Enfin, la concurrence produit des effets particulièrement spectaculaires
en matière d'impôts sur les bénéfices des sociétés. Les réformes tendent
pratiquement toutes à faire baisser le taux nominal de l'impôt, quitte à
limiter les pertes de recettes pour l'Etat par la suppression des niches
fiscales ou d'autres mesures. Cette focalisation sur le taux n'est pas
sans lien avec le fait que les indicateurs de compétitivité, dont il a
été question plus haut, privilégient cette donnée simple dans
l'établissement de leurs index et classements.

Enfin d'autres mesures plus ciblées tendent expressément à attirer ou à
retenir certains secteurs d'activité jugés particulièrement importants
pour le pays en question comme le secteur minier au Canada ou le secteur
pharmaceutique en Belgique par exemple.
## Mesures visant à accroître l'attractivité des juridictions nationales. -- 
<mesures-visant-à-accroître-lattractivité-des-juridictions-nationales.>
Trois quarts des Etats étudiés ont effectué des réformes dans le but de
rendre leurs juridictions nationales plus attractives, plus rapides et
plus efficaces. Ici aussi, les Etats subissent la pression des
indicateurs internationaux comme ceux des indices *rule of law* ou
les standards et bonnes pratiques de la commission pour l'efficacité de
la justice (CEPEJ) au sein du Conseil de l'Europe.

Pour réformer sa justice dans un sens conforme aux standards
internationaux, le Brésil s'est lancé dans un programme très
impressionnant de management judiciaire stratégique par les indicateurs.
Il a également créé un Conseil national de la justice. Il a introduit,
pour les arrêts de la Cour suprême fédérale, la notion de précédent
obligatoire, complètement étranger à la tradition de ce pays de droit
civil. Le Brésil toujours et plusieurs autres Etats ont, dans le même
objectif, mis en place des procédures judiciaires en partie ou
totalement électroniques.

Afin de renforcer l'attractivité de ses juridictions commerciales,
l'Allemagne a introduit des réformes permettant la tenue de certains
procès en anglais, notamment devant des chambres spécialisées dans les
questions de commerce international. Un projet pilote en ce sens a été
mis en place dans les districts de la Cour d'Appel de Cologne et de
Düsseldorf. Il semble que cette expérience, dont la conformité à la
Constitution a d'ailleurs été contestée, n'ait pas rencontré un grand
succès.

Enfin, en matière d'arbitrage, nous observons que nombre d'Etats ont
adapté très récemment leur régime juridique sur le modèle de la loi
type, amendée en 2006 par la Commission des Nations-Unies pour le droit
commercial international (CNUDCI). Ces réformes, qui favorisent le
recours à l'arbitrage international et l'exécution des sentences, ne
visent pas à accroître l'attraction des juridictions nationales, ni
celle du droit national, mais poursuivent l'objectif de stimuler
l'activité des services juridiques, considérés comme un secteur
économique à haute valeur ajoutée.
## Renonciation par l'Etat à certaines compétences ou privilèges de la souveraineté. -- 
<renonciation-par-letat-à-certaines-compétences-ou-privilèges-de-la-souveraineté.>
Selon les observateurs nationaux, trois quarts des Etats ont adopté des
mesures par lesquelles ils ont renoncé à certaines de leurs compétences
ou à des parcelles de souveraineté.

La Turquie a ainsi accepté, comme beaucoup d'autres Etats à travers le
monde, à la faveur des traités bilatéraux d'investissement, des clauses
de stabilisation de son droit, c'est-à-dire des clauses par lesquelles
l'Etat renonce à modifier son droit à l'égard des investisseurs ou à les
indemniser du coût pour eux des modifications intervenues.

Les pertes de terrain ne sont pas toujours consenties par le législateur
ou le gouvernement, mais parfois imposées par des juridictions. Les
rapports nationaux mentionnent ainsi la déconstruction de certains
régimes de service public par des décisions judiciaires fondées sur les
droits de l'homme des requérants. Ainsi, au Québec, l'interdiction des
assurances privées de soins de santé, en vue de préserver l'équilibre de
l'assurance publique, a été jugé arbitraire par la Cour suprême du
Canada qui l'a en conséquence invalidée.

Enfin, certains Etats vont jusqu'à accorder une autorisation prolongée
de séjour et même le bénéfice de leur citoyenneté, dans des conditions
totalement dérogatoires au droit commun, aux particuliers qui
investissent l'équivalent d'une certaine somme d'argent dans l'économie
nationale. Cette innovation juridique touche tout particulièrement les
Etats membres de l'Union européenne en raison de l'intérêt que présente
l'acquisition de la citoyenneté européenne, qui va de pair avec celle
d'un Etat de l'Union. La citoyenneté européenne permet en effet la
liberté de circulation dans l'ensemble de l'Union. Plusieurs
« programmes » ont ainsi été mis en place comme le régime « _Vistos
Gold _» au Portugal ou des mesures similaires en Roumanie, en Grèce, à
Malte, etc.
## Campagnes de publicité vantant les qualités du droit national ou des juridictions nationales. -- 
<campagnes-de-publicité-vantant-les-qualités-du-droit-national-ou-des-juridictions-nationales.>
Enfin, nous avons interrogé de manière subsidiaire nos rapporteurs sur
d'éventuelles campagnes de publicité menées par l'Etat pour vanter son
droit et ses juridictions. Il paraît en effet plausible, dès lors que
les Etats réforment leur droit et leurs juridictions pour le rendre plus
attractif, qu'ils cherchent à le faire savoir. De telles pratiques ont
été constatées notamment dans des juridictions de *common law*.

Seul un tiers des rapporteurs a donné une réponse positive à cette
question qui, il est vrai, ne relève pas du droit positif et
nécessiterait sans doute d'autres moyens d'investigation.

Parmi les réponses positives, citons le cas de l'Allemagne, dont le
ministère de la Justice a fondé « l'Alliance pour le droit allemand »,
qui a pour objectif déclaré « d\'améliorer la position de l'Allemagne et
du droit allemand dans la concurrence internationale entre les systèmes
juridiques, en particulier par rapport à la *common law* », en
collaboration avec les professions juridiques et judiciaires et les
administrations concernées. L'Alliance pour le droit allemand est
présente sur Internet. Elle a publié une brochure. Elle travaille en
partenariat avec la « Fondation pour le droit continental » qui est
basée en France et poursuit également, comme son nom l'indique, un
objectif de mise en valeur de certains droits européens et notamment du
droit français.
## Conclusion générale. -- 
<conclusion-générale.>
A l'issue de notre enquête, on peut dégager, de l'ensemble des données
qui ont été recueillies dans les douze ordres juridiques analysés,
quelques indications générales sur les évolutions des ordres juridiques
nationaux qui peuvent être imputés à la mondialisation et sur la
perception de ces effets.

La première partie de l'étude confirme la pénétration dans tous les
ordres juridiques examinés d'un très large éventail d'instruments et
dispositifs normatifs à vocation globale, étrangères au catalogue
classique des sources formelles du droit en général et du droit
international en particulier. Ces objets juridiques non identifiés,
lancés dans l'espace juridique global par les organisations publiques ou
privées les plus diverses, souvent sans mandat, empruntent des formes
hétéroclites, parfois à mille lieues des modes d'expression du droit
connus depuis des siècles, comme les labels, les indicateurs, les
classements et les algorithmes. Ceci conforte l'hypothèse selon laquelle
la mondialisation ne se traduit pas seulement par un changement de
niveau de l'élaboration et du champ d'application des normes juridiques,
mais entraîne une évolution considérable et spectaculaire des formes de
la normativité, des organisations et des dispositifs qui les élaborent
et en stimulent l'application.

Bien que dépourvus de force obligatoire et de sanctions au sens strict
des termes, ces instruments influent sur le cours des droits internes,
comme on peut le constater par l'examen tant des sources formelles que
des pratiques du droit. Dans certains cas, on a pu constater que ces
normes exercent une réelle pression sur les Etats, parfois très forte et
qui peut être perçue comme pratiquement irrésistible. Tel est le cas
notamment des « recommandations » de certaines organisations
internationales économiques auxquelles les Etats veulent adhérer ou dont
ils sollicitent l'aide, mais aussi de certains indices notamment ceux
qui évaluent la solvabilité ou la compétitivité des Etats et de leurs
droits à l'échelle mondiale. Il convient toutefois de nuancer le propos
en notant que, dans la majorité des ordres juridiques étudiés, la
pénétration de ces normes est jugée occasionnelle, alors qu'elle
n'apparaît fréquente que dans un tiers d'entre eux. Ces résultats sont
peut-être le signe d'une transition en cours dans une situation qui
évolue rapidement.

Les résultats de la seconde partie de l'étude montrent que la
quasi-totalité des Etats étudiés réforment activement leur ordre
juridique pour l'adapter aux contraintes et aux opportunités de la
mondialisation. Deux tiers d'entre eux ont adopted des mesures de défense
qui visent à protéger ou même à étendre le champ d'application du droit
national. Dans le même temps, les mêmes et davantage d'Etats encore
jouent activement le jeu de la concurrence normative. Ils sont ainsi
plus de 90% à avoir réformé leur droit pour le rendre plus attractif aux
yeux des acteurs globaux. Trois quarts des Etats analysés ont pris des
mesures pour augmenter l'attractivité de leurs juridictions, tandis que
deux tiers d'entre eux ont renoncé à certaines de leurs compétences ou
privilèges de souverains.

Ces résultats surprennent et impressionnent par leur ampleur. Ils
indiquent clairement que le jeu de la concurrence normative globale
n'affecte pas moins les systèmes de droit civil que ceux de _common
law_. Ils touchent aussi bien les Etats développés que les Etats en
développement. Ils n'épargnent en aucun cas les Etats membres de l'Union
européenne. Dans l'ensemble, ces données montrent bien que le concept de
concurrence normative globale n'est pas qu'une théorie, mais qu'elle
induit bien une dynamique de changements observables, parfois profonds,
affectant la plupart des ordres juridiques nationaux.

Il importe cependant de rester prudent quant à l'interprétation des
résultats de l'enquête et aux conclusions provisoires que l'on peut en
tirer. Cette prudence s'impose en raison des limites propres à l'étude
elle-même dont nous sommes parfaitement conscients. Il faudrait bien
évidemment étendre le champ d'investigation bien au-delà des douze
juridictions analysées et l'élargir à des Etats des continents asiatique
et africain. Ensuite, il faudrait, au delà de cette approche très
générale, mener des études beaucoup plus ciblées sur la pénétration dans
les droits nationaux de tel ou tel type particulier de norme mondiale,
de mêmes que sur la nature et l'ampleur des réformes opérées. Enfin, il
serait souhaitable de recourir à un nombre plus important d'experts
académiques par pays, notamment à des chercheurs spécialisés dans les
différents secteurs ou types de normes étudiées. Cependant, en dépit de
ces limites et de ces imperfections bien réelles, nous espérons que ce
travail collectif aura permis de montrer que la question de la
mondialisation du droit n'est pas qu'une question spéculative réservée à
la philosophie et à la théorie du droit et qu'elle se prête parfaitement
à des analyses de droit positif et de droit comparé dont la nécessité et
l'urgence semblent démontrées.

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[^1]: Nous renvoyons les lecteurs intéressés à ces
discussions notamment à J.Y. Chérot et B. Frydman (eds.), _La
science du droit dans la mondialisation
[^2]: Ces deux séries de
phénomènes n'épuisent pas et de loin les effets de la mondialisation sur
le droit. Une grande partie de la mondialisation des normes se déroule
en dehors des droits et des institutions étatiques et se passe de leur
intermédiaire (Voir à ce propos, B. Frydman, _Petit manuel pratique
de droit global
[^3]: B. Frydman, « Comment
penser le droit global ? », in _La science du droit dans la
globalisation
[^4]: Voyez tout particulièrement les intéressants
rapports consacrés par le Conseil d'Etat à ce sujet, en particulier le
plus récent : _Etude annuelle 2013 du Conseil d'Etat -- Le droit
souple
[^5]: Par exception à la règle que nous avons nous-mêmes
formulée puisque la jurisprudence des cours internationales relève bien
des sources formelles du droit international.
[^6]: B. Frydman et G.
Lewkowicz « Les codes de conduite, source du droit global ? », in I.
Hachez et al. (ed.), _Les sources du droit revisitées: normativités
concurrentes
[^7]: B. Frydman, « La concurrence normative européenne
et globale » in E. Carpano, M. Chastagnaret et E. Mazuyer (eds.),
_La concurrence règlementaire, sociale et fiscale dans l'Union
européenne
[^8]: *Infra* § 6.
[^9]: Allemagne : Christophe Busch (U. d'Osnabrück) ;
Belgique : Isabelle Hachez (U. Saint-Louis Bruxelles) ; Brésil : Véra
Fradera (U. féd. du Rio Grande do Sul) et Jânia Saldanha (U. féd. de
Santa Maria), Colombie : Equipe de chercheurs de la Faculté de Droit de
l'Université Externado de Bogota ; France : Marie Goré (U. Paris II
Panthéon-Assas) ; Italie : Domenico di Micco (U. de Turin) ; Pologne :
Anna Klimaszewska (U. de Gdansk) ; Portugal : Mafalda Miranda Barbosa
(U. de Coimbra) ; Québec : Michelle Cumyn (U. de Laval), Roumanie :
Raluca BERCEA (U. de Timisoara) ; Tunisie : Mohamed Hamouda (U. de
Tunis) et Turquie : Gökçe Kurtulan (U. Bilgi Istambul).
[^10]: La plupart des exemples
illustrant notre synthèse sont puisés dans les rapports nationaux dont
nous préconisons la lecture. Nous renvoyons aussi à ces rapports pour
les références précises aux exemples cités, que nous n'avons pas voulu
redoubler dans cette synthèse pour ne pas l'allonger inutilement.
[^11]: Le questionnaire complet, tel qu'il a été
transmis aux rapporteurs nationaux, peut être consulté en ligne sur le
site de l'Association Capitant.
[^12]: Voyez la
présentation du GAFI sur son site : "Qui sommes nous?",
<http://www.fatf-gafi.org/fr/aproposdugafi/> (consultée le 11
janvier 2017).
[^13]: Cour eur. D.H.,
arrêt *Ekoglasnost c. Bulgarie* du 6 novembre 2012, §§ 69 et 70.
Pour plus de détails à ce sujet, consultez le rapport belge.
[^14]: Pour une
étude approfondie de l'influence des normes techniques ainsi que des
indicateurs sur le droit au niveau global, voyez B. Frydman et A. Van
Waeyenberge, _Gouverner par les standards et les indicateurs : de
Hume aux rankings
[^15]: La
Turquie avait prévu de même dans le Code de commerce de 2012, mais
celui-ci a été modifié avant même son entrée en vigueur et a finalement
maintenu un double système de normes nationales et IFRS.
[^16]: Il s'agit
des normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS),
publiées par la Fédération Internationale des Comptables (IFAC), dont
l'application est préconisée notamment par la Commission européenne pour
la tenue des comptes publics des Etats membres de l'Union.
[^17]: C. Bricteux, « Regulating Online Content
through the Internet Architecture :  The Case of ICANN's new gTLDs »,
_Journal of Intellectual Property, Information Technology and
Electronic Commerce Law (JIPITEC)
[^18]: Voyez à ce propos l'ouvrage
précurseur et remarquable de T. Sinclair Sinclair, _The New Masters
of Capital. American Bon Rating Agencies and the Politics of
Creditworthiness
[^19]: Sur la fonction
normative et de gouvernance exercées par les agences de notation : B.
Frydman, « Le pouvoir normatif des agences de notation », in B. Colmant
et G. Lewkowicz eds., _Les agences de notation entre les Etats et
les marchés
[^20]: _Doing Business Report 2015 : Going Beyond
Efficiency
[^21]: D. Restrepo Amariles, « Transnational Legal
Indicators : the Missing Link in a new Era of Law and Development
Policy », in P. Fortes , L. Boratti , A. Palacios and T. Daly (eds \.),
_Law and Policy in Latin America : Transforming Courts,
Institutions and Rights
[^22]: Le
*Rule of Law Index* constitue désormais l'un des six
*Governance Worldwide Indicators* de la Banque mondiale.
[^23]: Le *Rule of Law index 2016*
du WJP peut être consulté à l'adresse suivante :
<http://worldjusticeproject.org>.
[^24]: _The 2015 ITUC
Global Rights Index : The World's Worst Countries for Workers
[^25]: Ce rapport est consultable à l'adresse :
<http://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-content/uploads/2015/04/Rapport-ISJ-Juin-2015.pdf>
. Il a été établi sous la direction de Bruno Deffains et Catherine
Kessedjian, professeurs à Paris II. L'index classe en premiers la
Norvège, l'Allemagne et la France, suivies immédiatement du Royaume-Uni
et de la Chine, les Etats-Unis n'obtenant que le 12ème et
avant-dernier rang. Le second rapport est actuellement en cours de
préparation.
[^26]: La version française de ce rapport peut
être consultée à l'adresse suivante :
<http://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2015/frances.pdf> .
[^27]: La version française du Rapport 2015
de la Cour peut être consulté à l'adresse suivante :
<http://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2015_FRA.pdf>
.
[^28]: B. Frydman et L. Hennebel, « Le contentieux transnational
des droits de l'homme : une analyse stratégique », _Revue
Trimestrielle des droits de l'homme
[^29]: _Kiobel v. Royal
Dutch Petroleum Co.
[^30]: Voir
*supra* § 6.
[^31]: A. Berle & G. Means,
*The Modern Corporation and Private Property*, New York, Macmillan,
\1932.
[^32]: C.J.U.E., 30 septembre 2003, affaire C-167/01 --
*Inspire Art* ECLI:_______________
