Article de revue
Les méthodes d'enseignement du droit global
Langue originale: Français
Mots-clés
Résumé
Benoît Frydman examine les approches pédagogiques pour enseigner le droit global en explorant les tensions entre approches théoriques et pratiques, systématiques et casuistiques, disciplinaires et interdisciplinaires. L'auteur justifie l'introduction de cet enseignement par la nécessité de former les juristes aux réalités de la normativité dans un contexte de mondialisation numérique et préconise une méthode empirique et inductive partant des cas concrets pour progressivement construire une compréhension critique des dispositifs de régulation globale.
Texte intégral
Je réponds bien volontiers à l'invitation qui m'est adressée d'aborder les méthodes d'enseignement du droit global. Les cours et les programmes de droit global ou transnational, quel que soit l'intitulé qu'on leur donne, se sont multipliés au fil des dernières années, de même que les instituts et unités de recherche dédiés à ce domaine, bien que le concept même, son intérêt et son utilité demeurent controversés1. Les titulaires de tels cours sont issus de spécialités différentes : la philosophie et la théorie du droit, le droit international privé et public, le droit comparé et le droit européen, ainsi que le droit des affaires ou le droit économique et les droits de l'homme. Les professeurs de droit sont cependant loin d'être seuls sur le coup. Sous le vocable plus large de « régulations », des économistes, des politistes spécialistes de la gouvernance globale, ainsi que des spécialistes du management, sans négliger les ingénieurs préemptent également, de manière assez logique, la question de la normativité à l'âge numérique global. Ces points de vue multiples, qu'il faudrait idéalement combiner, conduisent à des enseignements de contenu et de méthode extrêmement variés.
J'ai moi-même le privilège d'enseigner cette matière depuis 25 ans, en France, en Belgique et dans d'autres pays, dans des programmes multiples s'adressant à des étudiants de niveaux et de profils très différents2. Ces paramètres, outre les contraintes habituelles liées au nombre d'étudiants et au volume horaire des cours, m'ont amené au fil du temps à proposer des enseignements de forme et de contenu variables. Comme pour tout discours, un cours de droit global doit s'ajuster avant tout à son auditoire, se fonder sur les notions déjà acquises et prendre en compte les intérêts de connaissance et les compétences spécifiques à acquérir. On ne donnera pas le même enseignement à des étudiants de licence ou de master, à un auditoire mixte ou composé de non-juristes qu'à des juristes généralistes ou spécialistes, dans le cadre de programmes théoriques ou destinés à des praticiens, etc. Ma contribution n'a d'autre ambition que de partager cette expérience, qu'il ne s'agit pas de proposer en modèle, avec les lecteurs et les collègues qui enseignent ou envisagent de se lancer dans de tels cours. Il s'agit d'ouvrir et de nourrir un débat en développant sous forme d'une série d'alternatives, nullement exhaustives, qui se présentent à celles et ceux qui conçoivent un cours de droit global ou assimilé.
J'envisagerai principalement les questions suivantes : convient-il de donner à l'enseignement du droit global une portée théorique ou pratique ? systématique ou casuistique ? synchronique ou dynamique ? strictement juridique ou interdisciplinaire ? descriptive ou normative ? Il ne s'agit pas ici de trancher définitivement ces questions, mais de pratiquer une certaine réflexivité par rapport à un enseignement nouveau et qui ne va pas de soi. C'est d'ailleurs par-là qu'il faut commencer en considérant l'opportunité, l'intérêt et l'utilité d'un tel cours.
I. – Enseigner ou ne pas enseigner le droit global ?¶
Le droit, par sa fonction de protection des attentes normatives, est par essence conservateur et n'accueille qu'avec réserve les innovations, en particulier dans le curriculum de formation des juristes. Certaines innovations suscitent cependant davantage de polémiques que d'autres, lorsqu'il ne s'agit pas simplement de greffer une branche nouvelle sur le chêne plusieurs fois millénaire de la justice, mais d'admettre au sein de la Faculté une discipline qui risque d'en bousculer la cohérence ou les méthodes. Tel fut le cas, il y a maintenant plus d'un siècle, avec la sociologie et le droit social. Le droit global suscite, depuis la fin du xxe siècle, une polémique analogue, encore que nettement moins violente. L'opposition s'exprime en un ou deux slogans lapidaires : le droit global n'existe pas ou ce n'est pas du droit. Dans les deux cas, il n'y a aucune raison de l'enseigner, en tout cas dans les facultés de droit. Le cours ne suscite pas d'opposition lorsqu'il est organisé dans une autre faculté ou une école.
Cette forte résistance s'explique par au moins deux raisons. La première tient au caractère polémique de la notion même de droit « mondial », « global » ou « transnational » qui a été conçue, dès la seconde moitié du xixe siècle, comme une machine de guerre contre le « droit international » qui s'imposait à cette époque dans les facultés de droit, dans la stricte acception de Jeremy Bentham, comme le droit créé par les États souverains pour régler leurs relations. Le droit global, en attaquant à la fois le concept de souveraineté, déclaré incompatible avec le principe du droit lui-même, et le monopole des États sur le droit, critiquait plus fondamentalement le modèle étatique et nationaliste du droit qui constituait le socle de son enseignement et qui continue jusqu'à aujourd'hui son règne, pourtant de plus en plus contesté et menacé.
La deuxième raison, intrinsèquement liée à la première, tient au bousculement des méthodes d'enseignement que provoque l'intégration d'un cours de droit global. Dans le paradigme national-international dominant, le droit s'étudie au départ de sources formelles qui déterminent et sont agencées de manière cohérente pour former des ordres juridiques déterminés. Or il n'existe pas d'ordre juridique mondial, ce dont les adversaires du droit global ne manquent pas de se prévaloir pour souligner l'inanité d'un tel enseignement. Bien plus, cette manière de considérer les phénomènes juridiques menace l'étanchéité et la cohérence des ordres juridiques établis, principalement les ordres juridiques nationaux et l'ordre juridique international, comme on l'entend dans l'expression souvent utilisée de « droit transnational ». D'autre part, les recherches et les cours de droit global étendent parfois le catalogue des sources, à partir de la notion vague de « droit souple », à des formes de normativités de plus en plus diverses et exotiques, qui se rattachent aux yeux des juristes davantage aux sciences et aux techniques, voire au management et à l'économie, qui non seulement brouillent les frontières des disciplines mais menacent l'intégrité et la spécificité de la méthode et des métiers juridiques. On conçoit dès lors que des gardiens vigilants montent une garde sévère devant le temple de la discipline.
D'un autre côté, si le droit évolue sans cesse – et c'est heureux comme d'ailleurs indispensable – en même temps que la société elle-même, n'est-il pas nécessaire d'initier les futurs praticiens à l'exercice des professions du droit dans le contexte de la mondialisation numérique dans lequel nous vivons depuis plus de trente ans. En faire l'économie, au nom de la rigueur des principes et des méthodes, risquerait à terme de scléroser la discipline académique à la manière d'une nouvelle scolastique. Si les outils paradigmatiques ne permettent pas de rendre compte des nouvelles normativités et de leurs interactions, la question se pose de savoir s'il vaut mieux ignorer ces réalités ou faire évoluer nos outils. D'autant qu'il s'agit à ce stade, non de bouleverser l'ensemble de la formation ni de supprimer la rigueur et la discipline indispensables que les étudiants acquièrent par la fréquentation du droit des obligations et du contentieux administratif notamment, mais de les préparer aux nouveaux outils et compétences que requiert la pratique du droit dans le contexte contemporain dans les domaines économique et financier, des communications et des réseaux, de l'environnement, mais aussi de la gouvernance et des défis lancés aux droits fondamentaux et aux garanties de l'État de droit.
II. – Approche théorique ou pratique ?¶
À partir de 1989, les discussions sur les conséquences de la globalisation sur le droit puis sur la conceptualisation du droit global ou transnational se sont multipliées dans le domaine de la théorie et de la philosophie du droit au point de détrôner la question de l'interprétation qui en constituait auparavant, depuis les années 1970, le thème dominant. Il est donc logique que ce soit par le biais de tels enseignements, ainsi d'ailleurs que des cours de droit international privé3 ou, dans des facultés voisines, de gouvernance globale, que la notion a d'abord été introduite – fut-ce pour la critiquer – à la marge des programmes des facultés de droit.
La question peut alors être traitée comme on le fait habituellement dans ce type d'enseignement par le moyen d'un examen critique des théories qui s'affrontent pour en rendre compte. D'autant que de nombreuses théories concurrentes ont fleuri dans la littérature spécialisée au cours de ces trente dernières années : d'une nième renaissance du jusnaturalisme fondé sur les valeurs communes à l'Humanité, sur les droits naturels de chaque individu ou sur la régulation par le marché au constitutionnalisme ou au droit administratif global, en passant par les théories de la coordination des ordres juridiques partiels ou de l'autonomie des ordres normatifs sectoriels, etc. On y retrouve, sans surprise et de manière assez confortable, les grandes divisions classiques de la théorie du droit entre jusnaturalisme et positivisme, monisme et pluralisme, de même que la dénonciation du caractère (néo-)libéral, (post-)colonial et hégémonique de ces nouvelles configurations par les courants des théories critiques ou dites du « sud global ». Sur le plan de la méthode d'enseignement, l'analyse des textes représentatifs de ces différents courants et leur comparaison semble particulièrement adéquate. Pour ma part, je pense qu'il est préférable de ne pas s'en tenir au domaine de la théorie du droit au sens strict mais d'élargir l'examen aux philosophies modernes et contemporaines qui servent de fondement et d'inspiration à ces théories.
Si une telle approche conceptuelle intéresse les étudiants qui choisissent ce type de formation spécialisée et sont intéressés aux questions spéculatives liées à la définition, aux fondements et à l'épistémologie du droit, il en va à mon sens tout autrement lorsque le cours de droit global, même donné dans le cadre d'un enseignement de philosophie ou de théorie du droit, s'adresse – comme c'est le cas dans bon nombre de pays – à un auditoire généraliste d'étudiants en droit dans le cadre de la formation commune de licence ou de master. Il vaut mieux dans ce cas, selon moi, prendre en compte les intérêts de connaissance, ainsi que des habitudes de ces étudiants, qui ne sont pas spécialement intéressés par les spéculations abstraites, en centrant davantage le cours sur l'étude des règles de droit applicables dans les contextes de leurs applications pratiques. D'autant que les questions pouvant être abordées sous cet angle se situent souvent au cœur de l'actualité juridique aussi bien que de leur expérience de vie et de leur engagement citoyen, comme les questions relatives à la protection de l'environnement et les luttes contre le réchauffement climatique, contre les discriminations et pour la protection des droits de l'homme, la responsabilité sociétale des entreprises, le droit applicable aux réseaux de communication et aux technologies d'intelligence artificielle et l'organisation politique du monde dans lequel ils vivent et où ils s'apprêtent à exercer leur activité professionnelle.
Certes on n'échappe pas plus ici qu'ailleurs au cercle herméneutique selon lequel si le tout ne se comprend qu'à la lumière des parties, la compréhension des parties nécessite une précompréhension du tout. Je recommande dès lors d'introduire les développements pratiques du cours par un rappel des principes fondamentaux de l'organisation juridique du monde par les grands principes du droit international privé (répartition de la compétence des affaires comportant des éléments d'extranéité entre les droits et les juridictions étatiques souveraines suivant la théorie des facteurs de rattachement) et du droit international public (reposant sur les conventions passées de commun accord entre les États souverains). On pourra ensuite en montrer les limites avec les théories de la concurrence régulatoire (« la course vers le bas ») et les blocages du système multilatéral pour permettre aux étudiants de comprendre pourquoi et comment une circulation périphérique des normes se met en place à l'échelon global. Mais la nécessité d'une telle introduction ne requiert nullement d'en faire l'objet principal du cours même si on pourra utilement en voir les causes et les effets dans les différentes questions qui seront examinées dans le cours lui-même.
III. – Approche casuistique ou systématique ?¶
Une approche systématique du droit global semble particulièrement difficile à imaginer alors que l'examen des différents dossiers montre à chaque fois la profusion des normes, leur concurrence et leurs contradictions, l'extrême diversité des moyens et des institutions mobilisés pour tenter de résoudre les litiges, l'instabilité des dispositifs et leurs évolutions rapides et difficilement prévisibles. Il paraît dans ces conditions bien difficile de mettre en ordre ce qui est si dérangé dans la réalité. Cette absence d'ordre ou de système juridique global constitue d'ailleurs l'une des raisons avancées, et non des moindres, pour en dissuader l'étude et l'enseignement, sinon même pour en contester la réalité voire la possibilité. Le droit global résiste donc à la réduction à l'idéal géométrique du système juridique de même d'ailleurs à la méthode philologique reposant sur la détermination fermée d'un corpus déterminé de sources formelles.
Toutefois, la difficulté à appréhender le droit en milieu global par le moyen de la mise en ordre de ses règles ou de l'inventaire de ses sources ne signale pas tant l'inconsistance ou l'inanité de l'objet que l'inadéquation des outils par lesquels on tente d'abord de le saisir et donc la nécessité d'en utiliser d'autres. D'autant que la méthode juridique nous fournit avec l'étude des cas une méthode traditionnelle qui convient très bien, certes privilégiée en Common Law mais pas pour autant négligée dans l'univers continental.
Outre que l'étude de cas plonge directement les étudiants au cœur de la pratique du droit, cette méthode présente plusieurs avantages spécifiques pour l'étude du droit global. D'abord, chaque cas est un monde. Son étude permet non seulement l'analyse d'une décision judiciaire sur un point de droit, mais encore donne de précieux enseignements sur le contexte de l'affaire, les parties en cause et leurs intérêts respectifs, la situation qui donne lieu au conflit, etc., bref nous permet de faire au départ d'une question singulière un tour d'horizon à 360° des dimensions qui informent la cause. Deuxièmement, en l'absence de système global, l'étude de cas permet de répertorier un ensemble de règles juridiques, issues d'ordres juridiques différents, soulevées par les différentes parties à l'appui de leurs causes. Cet inventaire, qu'il sera souhaitable de répéter, permet ainsi d'identifier les situations de conflits de lois, les solutions qui leur sont données et les effets de régulation qui en résultent dans la pratique. Enfin, troisièmement, l'étude de cas présente également des avantages comme méthode d'enseignement d'un point de vue pédagogique : l'approche concrète et en partie narrative du cas est d'un accès plus aisé pour la plupart des étudiants, d'autant que, comme il arrive très souvent dans les domaines du droit global, le cours aborde des questions d'actualité ou qui défraient la chronique juridique de sorte que les étudiants en ont déjà en partie connaissance ou y accordent d'emblée un certain intérêt.
Mais qu'est-ce qu'une affaire de droit global ? On ne saurait évidemment le saisir par référence à une juridiction particulière. Si certaines affaires sont portées devant les juridictions internationales ou régionales, notamment européennes, d'autres sont tranchées par des décisions nationales, comme il arrive dans le contentieux transnational des droits de l'homme ou le contentieux climatique global par exemple. Ainsi, les arrêts de la Chambre des Lords dans l'affaire Pinochet sur les limites de l'immunité des anciens chefs d'État font figure de précédent global4, de même que les décisions des juridictions néerlandaises dans l'affaire Urgenda5 qui condamnent leur propre État pour l'insuffisance des mesures prises pour lutter contre le réchauffement et qui ont donné lieu depuis lors à une série de décisions similaires non seulement en Europe mais à travers le monde. On se gardera en outre d'une définition trop formaliste de ce qu'est un litige afin de pouvoir intégrer dans les études de cas les affaires tranchées dans d'autres cénacles comme les avis des comités des droits de l'homme onusiens, les décisions des panels d'appel de l'OMC (avant qu'ils ne soient paralysés), certaines sentences arbitrales, voire même des procédures ad hoc organisées par des entreprises privées lorsqu'on y accès comme l'instance de Google mettant en œuvre le droit à l'oubli et le comité de Méta sur la régulation des contenus de l'Internet. Il arrivera également assez souvent que l'affaire étudiée ne trouve pas son épilogue dans une décision définitive, par l'effet soit d'une transaction soit d'un blocage ou parce que l'affaire est encore en cours au moment où on l'étudie. De telles situations on ne pourra certes tirer de jurisprudence. Il n'en demeure pas moins qu'elles peuvent être très riches d'enseignements et permettre l'exploitation de riches sources documentaires comme les conclusions des parties, les rapports d'expertise, les décisions interlocutoires ou des instances inférieures qui font l'objet de recours6.
Si très peu de juristes contesteront la légitimité et l'intérêt de la méthode des cas, davantage seront dubitatifs, notamment dans les pays de droit écrit, sur la valeur de l'enseignement que l'on peut retirer de l'étude de quelques affaires contingentes, puisées dans l'infinie diversité de l'expérience. Ils n'ont pas tort. Je pense cependant qu'il est très possible et même facile de choisir une voie médiane qui neutralise le dilemme entre une approche systémique impossible et une étude trop partielle et éparpillée d'affaires retenues au hasard des rencontres. Il s'agit de l'approche par problèmes qui permet d'induire du rapprochement et de la comparaison de cas similaires la ou les réponses que reçoit une situation conflictuelle ou une difficulté de régulation, exactement de la même manière qu'on détermine en droit interne la jurisprudence établie ou contestée sur telle question de droit au départ des décisions singulières concordantes ou discordantes. Cette approche d'un problème de régulation globale pourra constituer l'objet d'un cours ou d'un séminaire de droit global spécial, dédié par exemple à la régulation de l'Internet, des responsabilités de l'entreprise, de la régulation de la finance, du contentieux transnational des droits de l'homme…
Lorsque le volume du cours est suffisant pour aborder plusieurs dossiers, on pourra atteindre un niveau supérieur de généralité en passant des solutions et des règles ainsi dégagées à la comparaison des différents domaines du droit global pour en induire les types d'instruments normatifs (l'équivalent mutatis mutandis de la théorie des sources formelles en droit classique) et de dispositifs de régulation (l'équivalent des institutions). En résumé, il s'agit de progresser au départ de cas remarquables vers des questions de droit générales pour aboutir au modèle, à la logique et aux instruments du droit global. La démarche privilégiera ici, à la fois par nécessité ou des raisons pédagogiques, une approche inductive du particulier au général, par rapport à l'étude systématique du droit, en l'espèce impraticable, qui part des définitions et des principes généraux pour entrer ensuite, selon une approche déductive, dans le détail des règles particulières et la solution des cas singuliers.
IV. – Approche synchronique ou dynamique ?¶
Les cours de droit positif se concentrent généralement sur le dernier état du droit en vigueur. D'une part, l'approche systématique suppose logiquement une vision synchronique. D'autre part, parce que le dernier état du droit est le seul qui compte du point de vue de la pratique. Ce dernier point vaut bien évidemment également pour le droit global. Je recommande cependant d'ajouter à cette étude du droit positif une approche génétique de son évolution permettant de comprendre comment les choses en sont arrivées à l'état présent du droit, qui peut lui-même s'avérer lui-même très provisoire ou instable. Il s'agit pour ce faire de recourir aux méthodes des historiens du droit lorsqu'ils retracent la genèse d'une règle ou d'une institution et leurs évolutions, ainsi que par les historiens des idées juridiques notamment lorsqu'ils mettent en évidence les liens de continuité mais aussi de rupture entre plusieurs conceptualisations successives des idées et des phénomènes juridiques.
Le droit global a d'ores et déjà une histoire, même si elle paraît fort brève au regard de l'histoire du droit dans son ensemble puisqu'elle ne remonte, pour une bonne partie des dossiers, qu'au début des années 1990, bien plutôt cependant pour ce qui concerne l'origine et la discussion de son concept. Or non seulement sur le plan des idées, mais aussi et surtout sur le plan de sa pratique, je pratique et recommande volontiers une approche génétique des dossiers. Il ne me paraît pas excessif mais au contraire très riche d'enseignement de remonter par exemple à la création du Web, qui marque l'entrée de l'Internet dans la vie publique, pour considérer les institutions concurrentes qui ont prétendu gouverner le réseau mondial et par quels régimes législatifs nous en sommes venus à déléguer l'essentiel des pouvoirs de police du réseau à des entreprises privées devenues gigantesques. L'histoire nous offre ici, comme ailleurs, une importante clé de compréhension. Il ne faut pas craindre de mener les étudiants à travers les dédales et les impasses des tentatives de régulation. Dans la pannomie globale, il y a bien plus d'appelés que d'élus et le règne de ces derniers se signale assez souvent à la fois par sa brièveté et son caractère chaotique. La courte histoire du droit global est pleine de bruit et pleine de fureur, nourrie de luttes incessantes, d'allers et de retours soumis à l'évolution des rapports de force politiques, de l'évolution des techniques et des conditions économiques. Les étudiants ont trop tendance à considérer que le droit est sorti tout armé de la cuisse des Jupiter étatiques. Leur éducation juridique s'enrichira du spectacle de la contradiction permanente, des incertitudes et même des apories que leur offrira cette approche historique du droit global. Sur le plan pédagogique également, le fil narratif que tisse le récit d'une histoire aidera à la compréhension.
V. – Approche disciplinaire ou interdisciplinaire ?¶
Il est tout à fait possible d'enseigner le droit global, notamment par l'approche des cas ou par problème, de manière exclusivement centrée sur le droit positif. C'est d'ailleurs le cas de nombreux cours spéciaux qui examinent notamment le droit des réseaux ou le droit du numérique comme on dit à présent ou encore la question des droits humains et de l'entreprise, selon la formule popularisée par l'ONU (Business & Human Rights).
Confrontés à des sources émanant de multiples ordres juridiques nationaux, régionaux et international, de tels enseignements s'appuieront souvent avec profit sur les méthodes du droit comparé. Non pas bien sûr la méthode systémique qui examine et compare les ordres juridiques entre eux, mais certainement l'approche microjuridique qui se penche sur des cas ou des problèmes similaires pour examiner la variété des solutions qu'ils reçoivent. S'y ajoute l'étude des « transplants » c'est-à-dire de la circulation des règles et solutions d'un ordre à un autre de manière horizontale mais aussi verticale, les uploads et downloads selon la formule de Harold Koh, chef de file de la New New Haven School7, spécialisée dans le droit transnational des droits de l'homme. La dénomination de « droit transnational », inventée par Philip Jessup à Yale dans les années 19508, évoque bien d'ailleurs cette idée de circulation et de traversement des frontières des ordres juridiques.
Il faut y ajouter, à mon avis, l'analyse des interactions et les conflits de normes et des effets qui en résultent. La multiplication des « long arm statutes », des lois à effet extraterritorial ou plus simplement dont la compétence matérielle n'est pas limitée par des frontières, généralise ce type de conflits. En outre, les pratiques juridiques articulent des règles d'ordres juridiques différents. Il suffit de penser aux montages fiscaux pour s'en faire une idée, bien que ces articulations puissent autant relever du hasard des rencontres que de l'ingénierie juridique.
Pour ma part, je considère qu'une approche interdisciplinaire des normes à l'âge global permettra d'apporter à un tel enseignement une plus-value considérable pour deux raisons différentes et complémentaires. D'une part, l'investigation des sources matérielles du droit global participe de plein de l'approche historique évoquée plus haut. Pour bien comprendre la lutte globale pour et par le droit, il est hautement recommandé de saisir les éléments politiques, économiques, sociaux et techniques qui permettent de mesurer les rapports de force, ainsi que les contraintes mais aussi les voies possibles qui s'ouvrent aux multiples régulateurs en acte ou en puissance. À l'ère du droit numérique, il est difficile de comprendre les règles qui s'appliquent sur l'Internet sans être initié à son infrastructure et à ses modalités techniques (« code is law »), de même que les questions brûlantes relatives à la régulation de et par l'intelligence artificielle ne peut être traitées en profondeur sans investiguer les algorithmes sur lesquels reposent de telles applications. Ce qui nous amène à la deuxième raison de l'approche interdisciplinaire, la plus importante mais aussi la plus controversée, qui consiste à dépasser les sources formelles classiques du droit pour prendre en compte et inclure dans l'enseignement d'autres normes qui de fait interviennent dans les dispositifs de droit global et complètent, concurrencent ou même remplacent les normes classiques. J'ai déjà évoqué les normes informatiques. Il faut y ajouter les normes techniques au sens large qui jouent un rôle considérable et qu'on ne saurait négliger dans la régulation des comportements et des échanges globaux, comme les normes ISO et leurs équivalents, mais aussi les normes comptables, y compris de comptabilité durable, ainsi que les normes d'alimentation, santé, de pollution, etc. édictées sous l'égide d'organisations internationales, soit intergouvernementales, soit non gouvernementales ou encore les mécanismes de marché qui sont embarqués par le système des quotas d'émissions carbone échangeables imposés juridiquement dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Cette dernière proposition paraîtra bien audacieuse à beaucoup. Un tel élargissement du catalogue ne risque-t-il pas de diluer l'identité et la spécialité du juriste par rapport aux autres sciences sociales, de même que la spécificité et la rigueur de sa méthode ? Je ne le pense pas car ce qui identifie le droit, c'est moins une liste fermée d'objets d'étude, les « sources formelles », qui évoluent d'ailleurs significativement au fil du temps, qu'un intérêt de connaissance particulier, qui cherche à déterminer les règles qui régissent une société et ses membres, les modalités de leur élaboration et de leur application et les institutions qui s'en chargent. La compétence et les méthodes du juriste sont indispensables et feront merveille pour comprendre ces différentes formes de normativité.
VI. – Approche neutre ou engagée ?¶
La méthode positiviste orthodoxe professe un enseignement axiologiquement neutre dans lequel les règles en vigueur sont enseignées telles quelles, sans jugement de valeur de la part de l'enseignant. Ce principe weberien puis kelsenien a montré ses limites dans l'analyse des lois scélérates, des décisions odieuses et des ordres juridiques criminels. Il est aujourd'hui admis, pour ne pas dire attendu, qu'un professeur de droit défende dans son enseignement les principes de l'État de droit démocratique. On ne s'étonnera pas non plus d'un engagement au service des valeurs qu'une branche du droit promeut comme les droits humains, le droit de l'environnement, le droit social… Certains cours d'analyse critique du droit s'ancrent de manière tout à fait explicite dans la défense de certaines minorités pour dénoncer des injustices et revendiquer des réformes. Je ne vois pas de motif de refuser à un professeur de droit global le bénéfice de ces libertés, pour autant que la couleur de l'engagement soit clairement annoncée et que le cours ménage la place nécessaire à l'exposé des points de vue différents ou contraire.
Il existe cependant, ici encore, une voie médiane intéressante dans l'apparent dilemme entre l'approche neutraliste et l'approche engagée. Cette approche consiste à analyser les règles et les situations du point des participants en multipliant les perspectives selon les parties en présence ou en conflit. Cette méthode n'a rien de nouveau en théorie ni en pratique. Son origine remonte aux traités de rhétorique judiciaire de l'Antiquité et elle est encore préconisée par le grand théoricien du droit anglais Herbert Hart9. Elle correspond en pratique à se placer dans l'observation de la cause plutôt du point de vue des avocats plutôt qu'à celui du juge. La multiplication des points de vue permet de mieux comprendre les stratégies déployées et les moyens mobilisés tout en garantissant l'observateur-participant contre une interprétation trop partiale ou partielle de l'affaire. La pratique de cette méthode m'a personnellement beaucoup appris et permis de découvrir ou de mieux comprendre des enjeux qu'un point de vue apparemment neutre et distant ne m'aurait pas permis d'apercevoir. Cette capacité à comprendre un problème du point de vue de l'autre, même dans le but de le combattre, constitue également une compétence d'une grande importance à acquérir par les futurs juristes.
En conclusion, j'ai appris au fil du temps et j'ai le bonheur d'enseigner des cours de droit global au départ de l'étude de cas et de problèmes pratiques dans différents domaines où se construisent des dispositifs de régulation globale, dans une approche empirique et inductive qui, partant du terrain, s'élève progressivement vers les instruments et les dispositifs de régulation afin d'en rendre compte de manière critique et de préparer les étudiants à la pratique du droit dans notre société numérique et mondialisée.
L'exposé abstrait analytique des différents aspects de la méthode pourra paraître exigeant ou compliqué à mettre en œuvre mais cette méthode s'applique en réalité tout naturellement au départ des cas et des situations étudiées selon une approche pragmatique qui considère le droit au départ de ses pratiques, comme c'est le cas pour l'École de Bruxelles10. Les étudiants y adhèrent sans effort particulier et ils peuvent y acquérir des compétences et une manière d'aborder les questions susceptibles de les aider dans l'exercice de leurs futures professions.
Notes
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Sur ma conception du droit global : B. Frydman, Petit manuel pratique de droit global, Bruxelles, éd. de l'Académie en poche, 2014. ↩
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Mon expérience s'appuie principalement sur les enseignements suivants : Séminaire d'enseignement-recherche sur une question pointue de droit global dans le cadre d'un DEA transdisciplinaire puis d'un cours de M1 en théorie du droit à l'ULB (depuis 1995) ; Cours de Régulations et normes globales dans le cadre de la formation commune de Master à Sciences-Po Paris (2010-2018) ; Cours de Theory of Global Law à la Goethe University de Francfort dans le cadre du European Master in Legal Theory (2012-2016) ; Enseignement en licence (« bachelier ») dans le cadre du cours de Droit naturel et argumentation juridique (depuis 2021) ; Cours de Droit global général dans le cadre du Master en double formation en droit et management de Paris 1 et HEC Paris (depuis 2022). ↩
-
D. Bureau, H. Muir Watt, Droit international privé, 5e éd., Paris, PUF, Themis, 2021. ↩
-
In re Pinochet, House of Lords, 17 décembre 1998, https://publications.parliament.uk/pa/ld199899/ldjudgmt/jd990115/pino01.htm. ↩
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Nederlandse Hoge Raad, 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006. ↩
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L'affaire Total-Unocal en Birmanie, dans le contentieux transnational des droits de l'homme, nous en offre un exemple intéressant en dépit du fait que les actions intentées en Californie, en France et en Belgique n'ont pas fait l'objet de décisions définitives en raison de l'intervention d'une transaction ou d'un cul-de-sac procédural (B. Frydman, « L'affaire Total et ses enjeux », in Liber amicorum Paul Martens. L'humanisme dans la résolution des conflits. Utopie ou réalité ?, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 301-321). ↩
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H. Koh, « Is there a "New" New Haven School of International Law ? », The Yale Journal of International Law, vol. 32 (2007), p. 559. ↩
-
Ph. Jessup, Transnational Law, New Haven, Yale U. Press, 1956. ↩
-
H. L. A. Hart, Le concept de droit, 2e éd., Bruxelles, Pub. des facultés universitaires de Saint-Louis, 2006. ↩
-
B. Frydman et G. Lewkowicz (dir.), Le droit selon l'École de Bruxelles, Bruxelles, éd. de l'ULB, 2022. ↩
Citer ce travail
« Méthodes d'enseignement du droit global », Cahiers Portalis, 2025.
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TY - JOUR AU - Frydman, Benoit TI - Les méthodes d'enseignement du droit global JO - Cahiers Portalis PY - 2025 VL - 15 IS - 2025/1 SP - 166 EP - 176 DO - 10.3917/capo.015.0165 ER -
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Cette édition numérique reproduit le texte de « Méthodes d'enseignement du droit global », Cahiers Portalis, 2025. Seule la version publiée fait foi. La mise en page de cette édition en ligne a été générée automatiquement à partir du texte source et peut comporter des écarts mineurs par rapport à l'original imprimé.
https://benoitfrydman.com/fr/article-de-revue/2025-les-methodes-d-enseignement-du-droit-global/