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title: Pourquoi Dworkin intéresse les philosophes ?
author: Benoit Frydman
language: fr
date: 2005
canonical_url: https://benoitfrydman.com/fr/article-de-revue/2005-pourquoi-dworkin-interesse-les-philosophes/
doi: 10.3917/rip.233.0291
pdf_url: https://benoitfrydman.com/assets/pdf/frydman-b-2005-pourquoi-dworkin-interesse-philosophes-edition.pdf
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L'œuvre de Ronald Dworkin suscite un intérêt remarquable parmi les
philosophes. Le numéro spécial que lui consacre aujourd'hui la
*Revue internationale de philosophie* en apporte une confirmation
supplémentaire, s'il en était encore besoin. Or, ce n'est pas faire
injure à la pensée de cet auteur que s'interroger sur les raisons qui
motivent cet intérêt. Les questions abordées par Dworkin dans ses
travaux relèvent en ordre principal d'une discipline, la théorie du
droit (*jurisprudence*), sur laquelle les philosophes ne portent
que rarement le regard. Le problème essentiel de la théorie du droit
contemporaine, et aussi celui auquel Dworkin a consacré le plus
d'efforts et apporter la contribution la plus importante, concerne le
raisonnement judiciaire. Il s'agit d'abord d'analyser les méthodes et
les techniques auxquelles recourent les magistrats pour résoudre les
affaires qui leur sont soumises, pour rendre compte ensuite de la
possibilité ou non de fonder les jugements sur la raison ou sur un autre
socle de nature à légitimer ou à contester le fonctionnement et
l'exercice de la justice dans nos sociétés contemporaines. Or un tel
problème, il faut bien le reconnaître, se situe assez loin en apparence,
surtout dans sa dimension technique, des préoccupations de la
philosophie. D'autant que Dworkin l'étudie dans le contexte particulier
de la *Common Law* et plus encore du droit constitutionnel
américain, très éloigné quant à leur contenu et à leurs procédures des
réalités juridiques continentales. Pourquoi dès lors tant de
philosophes, bien au-delà du monde anglophone, s'intéressent-ils à ces
questions ou en tout cas aux réponses qu'y apporte Dworkin ?

Peut-être les philosophes se sont-ils montrés sensibles au conseil que
leur adressait Chaïm Perelman dans les années soixante quand le chef de
file de la Nouvelle Rhétorique invitait ses collègues philosophes à
délaisser quelque peu le paradigme mathématique, privilégié depuis
Platon, pour se tourner vers le droit et singulièrement la pratique
judiciaire afin d'en apprendre quelque chose, notamment quant à la
méthode de solution des questions pratiques[^1]. Il est indéniable que le centre de gravité
de la philosophie pratique s'est déplacé, depuis deux ou trois
décennies, de la politique et de la morale vers le droit. Il est
également remarquable qu'à l'intérieur même du champ, somme toute
classique, de la philosophie du droit, une partie au moins des études ne
se limite plus à une étude abstraite ou historique des grands concepts
(la justice, le droit naturel, l'équité,…), mais s'intéresse à une
*raison juridique située*, et singulièrement située au niveau du
tribunal, du procès et du jugement. C'est ce qu'atteste, entre autres,
la postérité de l'œuvre de Perelman lui-même, qui a fait figure de
pionnier dans ce domaine.

Cependant l'intérêt que suscite l'œuvre de Dworkin dépasse le cénacle
des spécialistes de philosophie du droit et s'étend considérablement
au-delà à tous ceux qui sont penchés sur le _problème de
l'interprétation_. On sait que ce problème a agité les courants majeurs
de la philosophie du XXème siècle, au point qu'on a pu parler
d'un véritable « tournant interprétatif »[^2]». Ce même tournant interprétatif est
constaté dans la pensée juridique contemporaine, notamment par D.
Kennedy, « The Turn to Interpretation », 58 _Southern California
Law Review_ (1985), pp. 251-275.], incurvant lui-même le tournant
linguistique caractéristique de la philosophie de ce siècle. Or, il se
fait que la théorie du droit de Dworkin et sa théorie du raisonnement
judiciaire sont d'abord et explicitement une théorie de
l'interprétation. En ramenant l'interprétation sur le terrain du droit,
Dworkin, loin de cantonner celle-ci à une application technique
ponctuelle, en a au contraire révélé la véritable _dimension
pragmatique_ et permis à beaucoup de mesurer concrètement les effets
considérables que les interprétations produisent, par le biais des
décisions de justice, sur la vie des hommes et l'évolution (ou non) des
cultures et des sociétés. A la faveur de ce débat sur la rationalité des
décisions judiciaires et des interprétations légales, c'est en réalité
la question, fondamentale pour la philosophie moderne, des
*rapports entre la raison et la tradition* qui se trouve posée.
Cette question, qui a donné lieu à un débat d'une honnêteté exemplaire
entre les deux grands philosophes allemands Hans Georg Gadamer et Jürgen
Habermas, Dworkin a su la poser au bon niveau, celui d'une pratique
judiciaire, accessible à la compréhension de chacun. En cela, me
semble-t-il, consiste l'apport important de Dworkin à la philosophie
contemporaine, qui justifie probablement l'intérêt que celle-ci lui
accorde en retour. C'est du moins ce que je vais tenter de montrer
brièvement dans les pages qui suivent.

\*



+ **Dworkin et le débat américain sur l'interprétation de la
  Constitution**


En tant que théoricien du droit, Dworkin se préoccupe avant tout du
problème clé de cette discipline : les décisions de justice, par
lesquelles les magistrats sont censés appliquer le droit à des affaires
particulières, peuvent-elles être fondées rationnellement ? Et, dans
l'affirmative, quelle méthode rend-elle compte de cette application
rationnelle du droit ? Dworkin reprend à son tour cette question alors
que la raison judiciaire connaît, tant aux Etats-Unis qu'en Europe, une
crise ouverte et durable. Dworkin aborde cette crise en juriste
américain, spécialiste du droit constitutionnel, focalisé sur l'activité
de la *Cour suprême des Etats-Unis*. En effet, la Cour suprême
exerce traditionnellement une fonction prééminente dans le contrôle de
la conformité des lois et des jugements à la Constitution et dans
l'interprétation du texte de celle-ci. A ce titre, les arrêts de la Cour
suprême ont une importance considérable, reconnue comme telle, dans
l'état et l'évolution du droit et de la société américaine.

Jusqu'au début du XXème siècle, l'activité du juge était
présentée comme une fonction quasi-automatique (_mechanical
jurisprudence_) d'application de la loi ou des précédents, n'impliquant
dans le chef du magistrat qu'une marge d'appréciation
(*discretion*) limitée sinon nulle. En cas de difficulté, notamment
d'insuffisance ou d'obscurité des textes, le juge était censé
interpréter ceux-ci par référence à la méthode historique et
philologique, en dégageant du texte lui-même et des circonstances de son
élaboration, la volonté de son auteur, afin d'en déduire la solution du
cas en discussion[^3], 1994.33, pp. 59-83. Cette
méthode est enseignée aux Etats-Unis au 19ème siècle dans les
facultés de droit, notamment par F. Lieber, _Legal and Political
Hermeneutics or Principles of Interpretation and Construction in Law &
Politics_, Saint-Louis, 3ème éd., 1880.]. Le recours à cette
méthode peut s'expliquer par des raisons épistémologiques, l'histoire et
la philologie dominantes à cette époque imposant leur paradigme à
l'ensemble des sciences de l'esprit. Il se justifiait surtout par des
raisons politiques, spécialement pour garantir la pérennité des
principes constitutionnels, inscrits dans la Constitution par les Pères
fondateurs de la Nation (*Founding Fathers*). Toutefois, cette
interprétation conservatrice devint au fil du temps de plus en plus
contestable et contestée, en particulier en raison de la question
sociale qui se posait de façon pressante dans le contexte de la
révolution industrielle. Ainsi, les lois prises par certains Etats de
l'Union pour réglementer les conditions de travail, en vue de mettre un
terme aux abus les plus criants, furent régulièrement mises à néant
(*struck down*) par la Cour suprême au nom de la défense des
principes constitutionnels de liberté contractuelle et de liberté du
commerce et de l'industrie chers aux Pères fondateurs. Face à cette
rigidité, un courant progressiste, qui devait finir par triompher,
invitait les jurisconsultes à sortir enfin le nez de leurs livres pour
considérer la société et ses besoins dans leur état actuel. Dans la
célèbre affaire *Muller v. Oregon*[^4]
(1908), l'Etat de l'Oregon fit appel à un jeune avocat prometteur de
Boston pour défendre, contre les foudres de la Cour suprême, la validité
de sa législation, qui limitait la durée quotidienne du travail des
femmes dans les usines et les blanchisseries. Sur les 113 pages environ
du mémoire (*brief*) resté célèbre qu'il adressa à la Cour, Louis
Brandeis en consacra une seule à l'argumentation juridique classique et
tout le reste de ses développements à rendre compte des études
statistiques et scientifiques démontrant les conséquences désastreuses
d'une charge de travail excessive sur la santé des femmes. Brandeis
remporta l'affaire. Huit ans plus tard, il sera lui-même nommé à la Cour
suprême des Etats-Unis par le Président Wilson[^5].
Parallèlement, le courant sociologique (_sociological
jurisprudence_) se développait, prônant une intervention active du juge
dans les conflits de la vie économique et sociale afin de protéger
certains intérêts et valeurs dans le sens du progrès. Ce courant
tournait le dos à l'interprétation juridique classique au profit d'une
mise en balance par le juge des intérêts en conflit (_balancing of
interests test_), effectuée principalement en référence aux critères de
la philosophie utilitariste. Ce mouvement devait influencer de manière
durable la jurisprudence de la Cour suprême. Dans les années 1960 et
1970, la Cour suprême joua un rôle actif dans le mouvement des Noirs
pour les droits civiques (*civil rights movement*) et imposa des
interprétations progressistes sur un certain nombre d'autres questions
de société, par exemple la peine de mort ou la répression de
l'avortement.

Dworkin, tout en soutenant cette jurisprudence dynamique et libérale,
cherchait à en justifier la méthode du point de vue de la raison et de
la technique juridique. Or, il devait sur ce plan faire face à trois
fronts simultanément. D'un côté, il lui fallait combattre les
conservateurs[^6])] qui réclamaient, notamment au sein des administrations Nixon
et Reagan, un retour pur et simple à l'interprétation classique, à la
lettre de la Constitution et à la volonté historique des _Founding
Fathers_, peu suspects d'avoir souhaité promouvoir la cause des Noirs,
des femmes ou d'autres minorités défavorisées. Contre ceux-ci, Dworkin
entendait au contraire affirmer haut et fort la légitimité d'une
interprétation dynamique de la Constitution, mais sans pour autant
tomber sous la coupe de ceux qui, sous le nom de « réalistes » ne
voyaient dans toute décision judiciaire que l'expression subjective et
donc arbitraire des préférences du juge, notamment de ses choix
politiques et idéologiques. Ce puissant mouvement réaliste, né dès les
débuts du siècle, se prolongea dans les années 60 et 70 à travers les
*Critical Legal Studies* et plus récemment dans le courant
*déconstructionniste*, se réclamant notamment de Foucault et de
Derrida. Selon ses partisans, l'interprétation que le juge prétend faire
de la Constitution ou des précédents, de même que la motivation qu'il en
donne, ne sont finalement que de la poudre aux yeux, qui dissimule au
public les rapports de force qui sous-tendent et déterminent la décision
judiciaire, tout comme d'ailleurs le droit dans son ensemble. Dworkin
n'entendait certainement pas se rallier à un tel mouvement, ce qui
aurait impliqué de renoncer à la prétention du droit à la raison et par
là-même à l'idéal politique libéral d'un gouvernement de la société par
un droit juste (*rule of law*). Il lui importait dès lors de sauver
la raison juridique, sans pour autant la restituer aux conservateurs.
Dans cette entreprise, l'alternative ouverte par la philosophie
utilitariste, à travers le mouvement sociologique, auquel avait succédé
depuis l'analyse économique du droit (*law & economics*), n'était
pas davantage acceptable pour lui. Certes, ce courant prétendait lui
aussi restaurer un caractère scientifique objectif à la décision
judiciaire. Toutefois, en réduisant celle-ci à un pur calcul d'intérêts,
pratiqué au cas par cas, l'utilitarisme judiciaire confondait lui aussi,
aux yeux de Dworkin, le jugement avec un choix de pure opportunité, au
mépris des principes et des droits individuels garantis par la
Constitution.

On mesure bien désormais l'enjeu et les difficultés de la tâche assumée
par Dworkin. Il s'agit rien moins que de restaurer la confiance dans la
justice et l'Etat de droit en rendant compte du caractère rationnel et
légitime des processus de décision judiciaire. Contre les sceptiques,
Dworkin entend montrer que la décision du juge n'est pas nécessairement
le fruit de l'arbitraire ou du hasard, mais idéalement le produit de la
recherche d'une « bonne réponse » (*right answer*), qui s'impose à
lui. Cette bonne réponse (qui a fait couler beaucoup d'encre et suscité
bien des malentendus et des controverses, sur lesquelles l'article de
**M. Rosenfeld** revient dans le détail), le juge ne va pas la
trouver dans la pesée des intérêts en conflit, mais bien dans une
interprétation de la Constitution, de la loi et des précédents.
Cependant, la théorie de l'interprétation que propose Dworkin, et qui
est au centre de sa conception du droit et de la raison juridique, rompt
décidément avec la méthode conservatrice, basée sur l'intention de
l'auteur historique. Selon Dworkin, l'interprétation de la Constitution
ou de la loi en vue de la décision d'un cas difficile (*hard case*)
n'est ni un acte de soumission pure à lettre du texte et à la volonté de
son auteur, ni un acte arbitraire de volonté par laquelle le juge fait
prévaloir librement ses propres préférences ou son intuition.
L'interprétation du droit est une activité créative certes, mais une
création encadrée, soumises à des « contraintes créatrices », telles
celles que Georges Perec aimait à se donner au point de départ d'un
exercice littéraire[^7] et *La vie mode d meploi*.]. C'est d'ailleurs à un
semblable exercice de style que Dworkin compare l'activité
jurisprudentielle, plus précisément à la rédaction collective d'un roman
à la chaîne (*chain novel*), au cours duquel les auteurs impliqués
doivent à tour de rôle écrire un chapitre de l'histoire, en sorte que
l'ensemble forme un ouvrage cohérent, comme s'il était l'œuvre d'un
auteur unique. **Gérard Timsit** consacre à cette image une analyse
approfondie et critique. Le juge, explique Dworkin, placé devant un cas
difficile, est confronté à un problème similaire à un de ces romanciers
à la chaîne. Il lui appartient d'apporter à l'affaire une solution à la
fois juste et conforme au droit en vigueur. Pour ce faire, il devra
retrouver et reconstituer, dans la jurisprudence antérieure, une chaîne
de précédents que sa décision présente viendra prolonger de manière
cohérente. Il faudra en outre que le tout provisoirement formé par les
précédents et sa propre décision donne à voir le droit dans son ensemble
sous son meilleur jour, c'est-à-dire comme reposant sur un ensemble
cohérent de principes justes. Cette conception d'un droit cohérent,
fondé sur des principes justes, Dworkin l'appelle « intégrité »
(*integrity*) et **Stephen Guest** y consacre une importante
analyse dans son article.



+ **Dworkin et le débat entre Gadamer et Habermas**


La théorie dworkinienne de l'interprétation, si elle s'appuie sur la
pratique des juristes de *Common Law* et sur la jurisprudence de la
Cour suprême, trouve un ancrage théorique fort dans la philosophie
herméneutique de Hans Georg Gadamer. Dworkin se réfère à _Vérité et
méthode_[^8], Paris, Seuil, 1976 (trad.
partielle de la 2ème éd. de 1965 par Sacre, revue par Ricœur).],
discrètement mais de manière approbatrice, dans l'_Empire du
droit_, dans lequel il développe sa théorie interprétative du
droit[^9]. Dworkin retrouve dans le maître ouvrage de Gadamer une critique
en règle de la méthode classique d'interprétation, qualifiée
« d'historiciste », qui réduit le sens du texte à un fait passé et la
tâche de l'interprète à une méthode permettant de reconstituer
l'intention véritable de son auteur. Gadamer y substitue une conception
tout à fait différente dans laquelle l'interprète, recevant du texte le
sens d'une tradition qui l'englobe lui-même, cherche à prolonger
celle-ci et à la rendre effective en appliquant le texte à l'horizon du
contexte où il se trouve lui-même placé. Gadamer prend d'ailleurs
l'interprétation juridique comme paradigme de cette attitude
herméneutique qu'il appelle de ces vœux[^10]. Il veut arracher
l'herméneutique à l'emprise de l'histoire pour la restituer à la
recherche dynamique des théologiens et des
juristes[^11]. En fondant sa décision sur l'interprétation des textes faisant
autorité, le juge actualise efficacement la tradition juridique tout en
la transmettant à ses successeurs, auxquels son propre jugement servira
un jour de précédent. Il participe ainsi au travail de réalisation du
sens à travers l'histoire (*Wirkungsgeschichte*) que tente de
traduire l'analogie dworkinienne du roman à la chaîne. On comprend ici
la maladresse de cette image, qui replace l'interprétation sur le
terrain littéraire dans le moment même où elle l'applique au droit et
pourrait consacrer, à l'instar de Gadamer, le génie propre à la raison
juridique qui s'y exprime. Néanmoins, comme le démontre son succès,
l'analogie a au moins le mérite de traduire certains concepts de
Gadamer, d'une manière accessible au commun des mortels, en particulier
aux juristes de *Common Law*. Le roman à la chaîne occupera
désormais le centre des discussions sur l'interprétation judiciaire, de
la même façon que la négociation sous le voile de l'ignorance de Rawls
s'était imposée au carrefour des discussions sur la justice
politique[^12].

Cependant, on sait que l'herméneutique de Gadamer, elle-même inspirée de
l'ontologie heideggerienne, devait susciter une controverse
philosophique fondamentale avec les partisans de la philosophie
critique, notamment avec Jürgen Habermas, développée au fil d'une
discussion passionnante prolongée pendant une vingtaine d'années par
livres et articles interposés[^13]?, Paris, Cerf, 1998, auquel on
renvoie ici le lecteur, ainsi bien sûr qu'aux ouvrages des deux grands
philosophes.]. Dworkin lui-même n'ignorait pas à ce débat auquel il fait
une brève allusion dans *L'empire du droit*[^14], p. 56, n. 1 (se référant au 1er t. de la _Théorie de l'agir
communicationnel_). On trouve une autre référence à Habermas dans
l'ouvrage, p. 70, n. 1.]. Au-delà de la question technique de
l'interprétation des textes, c'est en réalité la logique des sciences
sociales, la nature même de la rationalité et finalement les rapports
qu'une société entretient avec son histoire et sa culture, avec toutes
les implications politiques que cela comporte, qui constituent les
enjeux majeurs de ce débat. Ce que Habermas reproche principalement à
Gadamer, c'est en définitive de faire de l'interprète, voire de chacun
de nous, le simple véhicule de la tradition, prisonnier d'un héritage
dont il ne peut s'émanciper, mais dont il doit au contraire se faire
l'agent actif. A cette autorité de la tradition, Habermas oppose le
projet moderne d'une critique par la raison de la tradition dans un
souci d'émancipation. « La raison, écrit-il, dans le sens de principe du
discours rationnel, est la pierre sur laquelle, jusqu'à présent, les
autorités de fait se sont plutôt écrasées que fondées[^15] ». Tandis que Gadamer s'attache à réhabiliter le préjugé
(dont le précédent constitue la figure judiciaire) comme point de départ
obligé de la compréhension, auquel il est vain de prétendre échapper par
un point de vue illusoirement objectif et neutre, Habermas lui oppose
que : une chose est d'admettre que tout interprète est mû par des
préjugés conscients ou inconscients, une autre de reconnaître à ces
préjugés la valeur positive de fondement légitime des interprétations
qui en sont le fruit. La tâche de l'interprète consiste bien plutôt à
mettre au jour ces préjugés pour permettre à la critique d'en poursuivre
la « dissolution ». Au fil du temps pourtant, les positions des deux
auteurs finiront par se rapprocher sensiblement, chacun reconnaissant
l'apport de l'autre à l'élargissement de sa propre conception. Habermas
reconnaîtra ainsi que toute réflexion, même si elle se prétend critique,
prend naissance et s'enracine dans un horizon historique fini, qui en
détermine par avance les limites. Toutefois, à son estime, ceci ne
supprime pas, que du contraire, la nécessité d'un jugement critique qui
soumette les habitudes du monde vécu (*Lebenswelt*) ou les
évidences du sens commun au filtre d'un examen rationnel. Celui-ci devra
faire le départ entre la survivance illégitime d'un texte, d'une
institution ou d'une pratique périmés, ne reposant sur d'autres
fondements que la domination et la violence, et la prise en charge
active d'un héritage culturel auquel la société actuelle aura conservé
ou renewed son adhésion. La raison demeure certes critique, mais elle
cesse d'être pure, pour accepter de se situer à l'horizon d'un contexte
toujours déjà donné, que la raison entreprendra dès lors de
réinterpréter dans un sens plus juste en vue de l'émancipation.

Habermas émerge donc de son long dialogue avec Gadamer avec le projet
d'une « appropriation critique de la tradition », qui va trouver sur le
terrain du droit, et singulièrement de l'interprétation judiciaire, son
terrain d'aboutissement. Dans *Droit et démocratie*[^16].], Habermas montre ainsi que nous
recevons de la tradition un ordre juridique dont l'autorité s'impose à
nous de manière obligatoire, mais qu'il appartient aux juges lorsqu'ils
appliquent la loi à un cas singulier de réinterpréter l'héritage
juridique en confrontant celui-ci aux principes et aux valeurs qui
fondent la justice, dans le contexte contemporain. Or, à qui Habermas
fait-il le crédit d'avoir exprimé cette tension fondamentale entre
l'effectivité de l'ordre juridique établi et la validité du droit qui ne
saurait faire l'économie de la justice[^17] ? A nul autre qu'à Ronald Dworkin et à sa théorie de
l'interprétation judiciaire[^18]. Car le juge dworkinien ne peut être accusé, à
l'instar de l'interprète de l'ontologie herméneutique, d'être le
prisonnier de la tradition. Il ne se contente pas de prolonger l'ordre
juridique établi en ajoutant un maillon à la chaîne des précédents. Il
lui appartient, au contraire, de réinterpréter cette tradition en la
donnant à voir, rappelons-le, sous son meilleur jour, comme un ordre
juste reposant sur un ensemble cohérent de principes. Ces principes, qui
jouent sous le nom de « principes généraux du droit », un rôle si
considérable dans l'application du droit contemporain, constituent
précisément l'instance critique qui permet de mettre à l'épreuve les
règles et les solutions dessinées par les textes juridiques et les
précédents. De cette confrontation, la règle traditionnelle ressortira
soit confortée, soit invalidée, ou encore le plus souvent réinterprétée
à la lumière des exigences du présent. Les principes généraux du droit
fournissent ainsi le moyen d'une critique constructive de l'ordre
juridique en vigueur au nom des exigences de la raison juridique.
Habermas rend ainsi justice de l'acuité de la théorie dworkienne de
l'interprétation, laquelle rend compte de manière adéquate à la fois du
travail d'effectuation des précédents par les juges, ainsi que de
l'apport critique, correctif, constructif qu'offre, en particulier aux
juridictions constitutionnelles, le recours aux principes généraux du
droit dans l'appréciation de la validité et l'interprétation des règles.



+ **Le droit contemporain entre autorité et raison**


Ronald Dworkin semble ainsi avoir tiré le meilleur, si l'on ose dire, de
la controverse entre la philosophie herméneutique et la philosophie
critique, tout en donnant à celle-ci un terrain d'application concret, à
la fois particulièrement riche d'enseignement et tout à fait pertinent
d'un point de vue philosophique. Ce débat entre raison et tradition est
en réalité un produit de la Modernité elle-même. C'est elle qui, dans
son combat contre la pensée scolastique et dans le souci d'ouvrir une
voie possible à la science moderne, avait imposé un cloisonnement
radical entre l'autorité d'une part, rebaptisée pouvoir ou volonté, et
la raison, qui allait devenir la science. Cette séparation produisit des
effets considérables sur la philosophie du droit, puisqu'elle est à
l'origine de la dichotomie moderne fondamentale[^19] entre le droit positif, expression la volonté du pouvoir, et
le droit naturel, comme système des règles déduites de la pure
raison[^20]. Ce
divorce entre l'autorité et la raison dans le domaine juridique devait
aboutir à des conséquences catastrophiques que ses initiateurs n'avaient
pu prévoir. D'une part, la raison juridique pure, devenue abstraite,
allait progressivement perdre prise sur le droit en vigueur. Largement
discréditée chez les juristes dès le XIXème siècle, le droit
naturel trouve alors refuge dans les facultés de philosophie, mais au
prix d'une perte complète d'influence sur la pratique judiciaire.
D'autre part, le droit positif, expression de la volonté pure de
l'autorité établie, s'émancipe progressivement de toute instance
critique extérieure et se déconsidère à plusieurs reprises en prêtant
une main efficace aux entreprises abjectes des régimes les plus
criminels. Après 1945, la philosophie du droit est dévastée : le
positivisme est intenable et le jusnaturalisme creux. Le juge lui-même
est déchiré, placé dans un dilemme apparemment insoluble entre une
application servile de la volonté de l'autorité (qui peut se révéler
criminelle ou simplement injuste) et un jugement en équité d'après ses
propres valeurs (dont rien ne garantit la légitimité). Nous voilà ainsi
revenus aux termes de la querelle en forme de cul-de-sac que nous avons
relatée en commençant entre les « conservateurs » et les « réalistes »
quant à la valeur rationnelle du raisonnement judiciaire.

Il appartenait aux penseurs les plus entreprenants de la pensée pratique
contemporaine de résoudre ce dilemme en tentant de surmonter la
dichotomie radicale imposée par la Modernité entre la raison et
l'autorité. De manière peu étonnante, ils allaient en chercher la voie
dans les modèles anciens et médiévaux, quitte à s'exposer parfois à la
critique d'anti-modernisme. Ainsi, Chaïm Perelman retourne-t-il à
Aristote et plus encore à l'ancienne rhétorique (et de manière plus
discrète à la logique talmudique) pour trouver dans l'argumentation un
nouveau modèle pour la raison juridique contemporaine. Mais, soucieux de
ne pas livrer celle-ci au pur consensus des « lieux communs », dont rien
ne garantit la valeur rationnelle, il les met à l'épreuve de l'instance
critique (moderne) de « l'auditoire universel ». Quant à Gadamer, c'est,
nous l'avons vu, sur le modèle théologico-juridique de l'interprétation
scolastique, qu'il préconise la compréhension et l'application des
textes. Mais, lorsque Dworkin en transpose les notions sur le terrain de
l'interprétation judiciaire, il veille lui aussi à ne pas livrer le juge
pieds et poings liés à la contrainte des précédents et leur adjoint
l'instance critique des principes généraux du droit. Ainsi, de manières
différentes mais en définitive convergentes, Perelman et Dworkin
jettent-ils les bases d'une synthèse entre la raison juridique des
Anciens et celle des Modernes, permettant de réconcilier, dans
l'application du droit, la foi due aux textes de la tradition, la soif
de justice et l'idéal des Lumières d'une émancipation de l'Humanité par
la raison.

Voilà sans doute, esquissée en trop peu de mots, quelques unes des
raisons, non négligeables on en conviendra, qui justifient l'intérêt que
les philosophes d'aujourd'hui et de demain portent et porteront à
l'œuvre de Ronald Dworkin. Espérons que le présent numéro de la
*Revue Internationale de Philosophie* offre à ceux qui ne la
connaissent pas l'envie de la découvrir et à ceux qui l'ont déjà
rencontrée le goût d'en approfondir les enjeux.

Les contributions réunies dans cette livraison permettront d'examiner
dans le détail et de manière certaine certains éléments clés ou
controversés de la pensée de Ronald Dworkin :

- **Julie Allard** met en évidence la dimension critique qui
  sous-tend la philosophie dworkinienne du jugement.

- **Stephen Guest** discute sa conception du « droit-intégrité »
  (*law as integrity*).

- **Michel Rosenfeld** revient sur sa théorie de la « bonne
  réponse » (*right answer theory*) qui a suscité maintes
  controverses et nombre de malentendus.

- **Gérard Timsit** analyse de manière critique l'analogie du
  « roman à la chaîne » (*chain novel*).

- **Jean-Fabien Spitz** rend compte, quant à lui, des travaux plus
  récents de Dworkin sur le principe d'égalité.

- Enfin, **Ronald Dworkin** lui-même répond à l'ensemble des
  contributions.

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[^1]: Ch. Perelman, « Ce
qu'une réflexion sur le droit peut apporter au philosophe » (1962) et
« Ce que le philosophie peut apprendre par l'étude du droit » (1996), in
*Etique et droit*, Editions de l'Université de Bruxelles, 1990, p.
431 et s. et p. 444 et s. 
[^2]: Par exemple : J.M.
Ferry, *Philosophie de la communication*, Paris, Cerf, 1994, p. 8
« les fameux 'tournants', de la linguistique, de l'herméneutique et de
la pragmatique » comme caractéristiques d'autant de « changements de
paradigme » intervenus dans la philosophie contemporaine. *Adde* :
p. 30 mentionnant en anglais cette fois le « _linguistic /
hermeneutic / pragmatic turn 
[^3]: Sur le développement de cette méthode
d'interprétation et son application au droit : B. Frydman, « Philologie
et exégèse : un cas d'herméneutique comparée », _Revue
interdisciplinaire d'études juridiques
[^4]: US Supreme Court,
Muller v. State of Oregon, 208 U.S. 412, decide le 24 février 1908..
[^5]: En qualité
d'*associate justice*. Il y siègera jusqu'à sa démission en 1939.
[^6]: Notamment Robert H. Bork, professeur de droit et
magistrat, nommé à la Cour suprême par R. Reagan en 1987, dont Dworkin
dénonce le caractère impraticable de sa conception de l'interprétation
juridique fondée sur le respect de l'intention originale (_original
intent
[^7]: Voyez, entre autres exemples, _La
disparition
[^8]: H.G. Gadamer, _Vérité et méthode. Les grandes
lignes de l'herméneutique philosophique
[^9]: R. Dworkin, *L'empire du droit*, Paris, P.U.F., 1994
\[*Law's Empire*, Cambridge, Mass., Harvard University Press,
1986), p. 56, n. 1, ainsi que deux autres allusions dans le texte, p. 60
et 67.
[^10]: « Le cas de
l'herméneutique juridique n'est donc pas un cas spécial ; mais il est
propre à restituer à l'herméneutique historique son extension intégrale
et ainsi à rétablir l'ancienne unité du problème herméneutique dans
laquelle le juriste et le théologien se rencontrent avec le philologue »
(*Vérité et méthode*, op. cit., p. 311.
[^11]: *Vérité et méthode*, op. cit., pp. 152-153 et
\321.
[^12]: J. Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge,
Mass., Harvard University Press, 1971.
[^13]: Il ne saurait être question ici
de résumer les termes de cette controverse passionnante, dont J.M.A.
Oraa a rendu compte de manière très claire dans son ouvrage _Raison
critique ou raison herméneutique 
[^14]: _Op.
cit.
[^15]: J.
Habermas, « La prétention à l'universalité de l'herméneutique », in
*Logique des sciences sociales et autres essais*, Paris, P.U.F.,
1987, p. 272.
[^16]: J.
Habermas, *Droit et démocratie. Entre faits et normes*, Paris,
Gallimard, 1997 \[Suhrkamp, 1993\
[^17]: Cette tension
essentielle donne d'ailleurs son titre à l'édition originale allemande
de l'ouvrage : *Faktizität und Geltung*, Frankfort, Suhrkamp,
\1993.
[^18]: *Droit et démocratie*, op.
cit., p. 273-278.
[^19]: A la suite de
L. Strauss (*Droit naturel et histoire*, Paris, Plomb, 1954), on se
gardera de confondre le droit naturel moderne et donc la distinction
*moderne* entre droit naturel et droit positif, avec le sens et la
portée tout à fait différente que cette distinction avait pour les
Anciens.
[^20]: Sur ce point, spécialement à propos de Spinoza : B.
Frydman, « Divorcing Power and Reason : Spinoza and the Founding of
Modern Law », 25 *Cardozo Law Review* (2003), p. 60_______
