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title: Peut-on être acquitté au pénal et condamné au civil ?
author: Benoit Frydman
language: fr
date: 2018
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Un internaute visiteur de *Justice-en-ligne* nous a posé la
question suivante, au départ de l'affaire *DSK/Diallo *:

« mlle Diallo a été déboutée au pénal car, au vu du juge, ses
accusations étaient mensongères, mais elle a touché 1,5 millions de
dollars au titre du civil. Comment cela est-il possible ? Est-ce
particulier aux USA ? En France il y aurait un retournement de situation
au titre du délit imaginaire dans le but de porter atteinte à la fortune
de la personne faussement accusée. Merci de votre avis ».

C'est l'occasion de rappeler les liens qui peuvent exister, en Europe et
plus spécialement en Belgique, entre les procédures pénale et civile, et
d'indiquer les différences sur ce point avec les règles applicables aux
États-Unis, plus spécialement dans l'État de New-York.

Benoît Frydman, professeur à l'Université libre de Bruxelles et
président du Centre Perelman de philosophie du droit (www.philodroit.be)



1. Madame Diallo n'a pas été à proprement parler déboutée de son procès
pénal. En effet l'action publique, à savoir la décision de poursuivre ou
non le suspect d'une infraction, relève uniquement du pouvoir
d'appréciation du procureur selon le principe de l'opportunité des
poursuites. Ce principe vaut en règle générale tant dans les pays
anglo-saxons (dits de « common law ») que dans les systèmes
continentaux, dont la Belgique et les autres pays sur le continent
européen.

2. Dans l'État de New York, comme dans la plupart des systèmes de common
law, la victime d'une infraction n'est jamais partie au procès. Elle
n'est qu'un témoin. Elle n'a pas le droit de demander réparation devant
le juge pénal. Elle doit, pour ce faire, introduire une action
différente devant le juge civil, contrairement à la solution qui prévaut
chez nous et qui permet à la victime de se « constituer partie civile »
devant le juge pénal qui, en cas de condamnation, pourra dans la foulée
condamner l'auteur de l'infraction déclaré coupable à réparer son
préjudice.

Il s'agit en quelque sorte d'une forme hybride, réduisant le nombre et
le coût des procédures et destinée à faciliter la situation de la
victime. Elle fait en outre de la victime une véritable partie au procès
qui intervient, par le truchement de ses avocats, tout au long du
procès. Notons que la victime peut également choisir de porter son
action devant un juge civil. Dans ce cas, chez nous, la décision du juge
pénal aura « autorité de la chose jugée » sur le juge civil, ce qui
revient à dire que le juge civil ne pourra porter une appréciation
différente sur la commission ou non de l'infraction.

3. Dans l'État de New York, comme dans beaucoup de juridictions de
common law, les deux actions, pénale d'une part et civile de l'autre,
resteront au contraire chimiquement pures. Les deux procédures resteront
indépendantes l'une de l'autre et la décision pénale n'aura pas
d'incidence sur la procédure civile.

C'est ce que l'on a pu voir dans la célèbre affaire OJ Simpson, qui fait
désormais l'objet d'une série télévisée mettant en scène dans le détail
le déroulement de la procédure pénale. Acquitté par le jury au pénal,
l'ancien footballeur américain a été condamné au civil à indemniser les
parents des deux victimes de meurtre, son ex-femme et son compagnon.

Cette dissociation apparaît choquante à la plupart d'entre nous. Dans
notre culture, la vérité est une et l'on ne saurait être à la fois
coupable et innocent d'un meurtre, en vertu du principe logique
fondamental de non-contradiction. Il en va tout autrement dans la
culture de common law, essentiellement procédurale, pour laquelle la
décision n'est que le produit final d'un certain nombre d'étapes
soigneusement organisées par les règles de la procédure.

Ainsi, le standard de la preuve n'est pas le même en matière pénale et
en matière civile.

En matière pénale, le procureur doit apporter des preuves qui
convainquent le jury « au-delà de tout doute raisonnable » (_beyond
any reasonable doubt_). Notons que ce critère est désormais également
d'application chez nous où il remplace celui classique de « l'intime
conviction » des juges.

En matière civile, il en va tout autrement à New York puisque le jury
amené à se prononcer sur l'action civile doit rendre son verdict au
terme d'une mise en balance des preuves qui vont soit dans le sens de la
reconnaissance de la responsabilité, soit dans le sens contraire.

4. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, on comprend mieux à
présent la double issue judiciaire de l'affaire DSK. Sur le plan pénal,
après avoir arrêté DSK, promené devant les caméras de télévision et
l'avoir inculpé, dans un premier temps, de viol à l'encontre de Madame
Diallo, le procureur de New York s'est ensuite ravisé et a renoncé aux
poursuites.

On peut spéculer sur les raisons de ce changement d'avis, qui n'a rien
d'inhabituel, sur la base des éléments qui ont été rendus publics à
l'époque. Le témoignage de Madame Diallo avait très tôt été fragilisé
par des changements de version et en outre sa crédibilité avait été mise
en doute par l'enregistrement (conforme à la loi et pouvant donc être
produit en justice) d'une conversation de celle-ci avec un détenu, au
cours de laquelle avait été évoqué l'opportunité de gagner de l'argent à
l'occasion de cette affaire. Le procureur a estimé, au vu de ces
éléments, non pas que le viol n'aurait pas eu lieu, mais bien que les
chances de convaincre les douze membres d'un jury, de manière unanime et
au-delà de tout doute raisonnable, de la culpabilité de DSK n'était pas
suffisantes en l'espèce.

Ce mode d'appréciation peut à nouveau paraître choquant mais il doit
être mis en relation avec la culture procédurale de common law que nous
évoquions plus haut dans la logique de laquelle il s'inscrit.

Cet abandon des poursuites ne revient nullement à qualifier les
accusations de mme Diallo d'imaginaires et de calomnieuses. Il eût été
périlleux, semble-t-il, de s'engager, même en France, dans cette voie,
qui aurait en réalité, comme l'a montré historiquement le procès contre
Zola et sa lettre « J'accuse » dans la très célèbre affaire Dreyfus,
conduit paradoxalement à refaire publiquement le procès de DSK.

En matière civile, par contre l'avocat de Madame Diallo a pu négocier
avec celui de DSK un accord d'indemnisation qui est lui aussi fonction
de la probabilité de convaincre le jury selon le standard beaucoup moins
exigeant de la pondération des preuves.

5. On notera pour conclure que, dans l'affaire DSK/Diallo, il n'y a eu
au final aucune décision judiciaire et même aucun procès puisque, tant
dans le volet pénal que dans le volet civil, les affaires ont été
réglées en amont.

Loin d'être une exception, ceci correspond aux États-Unis au règlement
de plus de 90 % des affaires judiciaires, tant civiles que pénales, les
parties préférant le plus souvent éviter les coûts prohibitifs, les
difficultés et l'incertitude des procès par ce type de règlement
transactionnel.

On voit ainsi que, au-delà de la différence du régime de l'action civile
relative à une infraction pénale, c'est plus largement toute la culture
judiciaire qui diffère entre les États-Unis et la plupart des États
européens, dont la Belgique.

6. Pour en apprendre bien davantage sur ce sujet passionnant, nous
recommandons aux lecteurs intéressés de *Justice en ligne* la
lecture du livre, très accessible et bien informé, d'Antoine Garapon et
Ioannis Papadopoulos, *Juger en Amérique et en France*, aux
éditions Odile Jacob :
<https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences-humaines/droit-justice/juger-en-amerique-et-en-france_9782738113535.php>.

